2022-UNAT-1239, Hassan Saleh
L'UNAT a estimé que les plaintes de M. Saleh pour iniquité procédurale n'étaient pas fondées pour les raisons avancées par le Tribunal du contentieux du Tribunal et il ne s'était pas acquitté de la charge qui lui incombait de convaincre le Tribunal d'appel que le jugement du Tribunal était défectueux à cet égard. Il s'est contenté de répéter les arguments intenables qu'il avait présentés devant le Tribunal. L'UNAT a noté que M. Saleh a admis deux chefs d'accusation de fraude. L'UNAT a ensuite estimé que la conduite de M. Saleh avait incontestablement porté atteinte à la relation de confiance et que le Tribunal avait eu raison de s'en remettre à la conclusion raisonnable de l'administration selon laquelle le dommage était irréparable et l'emportait sur les autres considérations atténuantes que le gouvernement américain/DMSPC avait correctement identifiées et prises en compte. Comme le Secrétaire général l’a fait valoir à juste titre, maintenir M. Saleh en service serait inconciliable avec les valeurs de l’Organisation. La sanction imposée de cessation de service sans indemnité de licenciement est explicitement prévue à l’article 10.2(a)(viii) du Règlement du personnel, est conforme aux cas antérieurs impliquant des fautes similaires et est manifestement proportionnée. Compte tenu de sa faute frauduleuse, M. Saleh n'avait pas droit à une indemnité de licenciement.
Dans le jugement n° UNDT/2021/069, le Tribunal du contentieux administratif a estimé que les accusations portées contre M. Saleh pour avoir réclamé le remboursement par l'assurance maladie de certains traitements qu'il n'avait pas reçus étaient établies par des preuves claires et convaincantes, à savoir par son propre aveu. Le Tribunal du contentieux administratif a déterminé que les faits établis constituaient une faute et que la mesure disciplinaire imposée était conforme aux mesures imposées dans des affaires similaires antérieures. Le Tribunal du contentieux administratif a en outre estimé que les droits de M. Saleh à une procédure régulière avaient été respectés dans la mesure où il avait été correctement informé de l’objet et du but de l’entretien d’investigation et avait été suffisamment informé au cours de l’enquête.
La fraude et la malhonnêteté constituent une faute grave. Toute forme de conduite malhonnête, de tromperie ou de fraude compromet la relation de confiance nécessaire entre l'Organisation et un membre du personnel et justifiera généralement le licenciement. Même si la décision de mettre fin à un emploi implique nécessairement la prise en compte et la pondération d'un certain nombre de facteurs, à la fois atténuants et aggravants, dans les cas de malhonnêteté, la gravité de la faute tend à l'emporter sur d'autres considérations atténuantes telles que l'ancienneté, un dossier disciplinaire vierge, des difficultés circonstances personnelles, expressions de remords, etc. La raison en est que la malhonnêteté d'un membre du personnel porte invariablement gravement atteinte ou détruit la relation de confiance mutuelle d'une manière qui rend la poursuite d'une relation de travail quasi fiduciaire intenable, voire intolérable.