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2012-334

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Unat a considéré un appel du secrétaire général. Unat a jugé que le poids des preuves, dans cette affaire, justifiait la décision prise par l'UNICEF. Unat a détenu, tout en reconnaissant l'importance de la confrontation et du contre-interrogatoire de témoins, que la procédure régulière n'a pas toujours exigé qu'un membre du personnel se défend contre les mesures disciplinaires pour un licenciement sommaire ait le droit de confronter et de contre-interroger ses accusateurs. Dans certaines circonstances, le déni de ce droit n'a pas nécessairement défavorablement défavorisé tout le processus...