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UNDT/GVA/2023/052

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Le Tribunal a noté que, premièrement, le requérant ne conteste pas une décision administrative prise par le Secrétaire général en tant que chef de l'administration de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, la FAO n'a pas conclu d'accord spécial avec le Secrétaire général, en vertu de l'art. 2.5 du Statut du Tribunal, pour accepter les termes de la compétence du Tribunal.
Par conséquent, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner la présente requête.
 

Le Tribunal a noté que, premièrement, le requérant ne conteste pas une décision administrative prise par le Secrétaire général en tant que chef de l'administration de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, la FAO n'a pas conclu d'accord spécial avec le Secrétaire général, en vertu de l'art. 2.5 du Statut du Tribunal, pour accepter les termes de la compétence du Tribunal.
Par conséquent, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner la présente requête.