UNDT/2023/115, Hakimi
Le Tribunal a noté que, premièrement, le requérant ne conteste pas une décision administrative prise par le Secrétaire général en tant que chef de l'administration de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, la FAO n'a pas conclu d'accord spécial avec le Secrétaire général, en vertu de l'art. 2.5 du Statut du Tribunal, pour accepter les termes de la compétence du Tribunal.
Par conséquent, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner la présente requête.
Le requérant conteste la décision de retirer une offre de nomination en tant que "National Project Personnel/Service contact as Regional MEAL Specialist" auprès de la FAO en Afghanistan.
Considérant que la compétence du Tribunal est une question de droit, qui peut être jugée sans signifier la requête au défendeur pour une réponse et même si elle n'est pas soulevée par les parties (voir Gehr 2013-UNAT-313), le Tribunal a jugé approprié, de sa propre initiative, de statuer sur cette requête par le biais d'un jugement sommaire conformément à l'art. 9 de son règlement de procédure.