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Article 2.1

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UNDT/2024/044, Dalal

[Le Tribunal DECIDE de : a. Rejeter la requête du requérant demandant d'ordonner au défendeur de fournir les informations nécessaires ; b. Considérer que la requête n'est pas recevable et que, même si elle l'était, elle n'est pas fondée, et donc la rejeter ; et Rejeter la demande du défendeur concernant l'attribution des dépens.

Appealed

Le Tribunal d'appel a estimé que la rareté des commentaires positifs, comparée à l'écrasante majorité des commentaires négatifs, faisait de l'évaluation des performances de Mme Haydar une « décision administrative » ayant un impact négatif direct sur son emploi. Le Tribunal d'appel a donc estimé que l'UNDT n'avait pas commis d'erreur en jugeant sa demande recevable.
S'agissant du bien-fondé de la demande, le Tribunal d'appel a estimé qu'en qualifiant les performances de Mme Haydar de « satisfaisant aux attentes en matière de performances », l'administration l'avait empêchée de contester l...

Le Tribunal d'appel a estimé que l'UNDT avait à juste titre rejeté la demande de M. Salon comme irrecevable au motif qu'il n'avait pas établi qu'une décision administrative susceptible de recours avait été prise par l'Organisation et qu'en tout état de cause, il n'avait pas demandé d'évaluation de la gestion.

Le recours n'est pas recevable ratione materiae pour deux raisons. Premièrement, la décision prétendument contestée n'a pas la capacité de produire des conséquences juridiques directes affectant les conditions d'emploi du requérant et, par conséquent, n'est pas une décision administrative révisable relevant de la compétence du Tribunal. Deuxièmement, le requérant n'a pas déposé de demande d'évaluation de la gestion dans les délais légaux.

L'UNAT a estimé que l'appel contre les deux ordonnances interlocutoires était devenu sans objet après le prononcé du jugement n° UNDT/2022/124 et que l'UNDT n'avait pas commis d'erreur en rendant son jugement pendant la durée de cet appel. L'UNAT a néanmoins observé que l'UNDT avait commis une erreur de droit en imposant un délai déraisonnablement court pour se conformer à l'ordonnance n° 157 (NBI/2022). Malgré cela, l'UNAT a conclu que, la procédure étant irrecevable, cette conclusion n'était pas d'une grande aide pour l'appelant dans sa cause. Concernant l'ordonnance n° 158 (NBI/2022), l...

Le Tribunal a noté que, premièrement, le requérant ne conteste pas une décision administrative prise par le Secrétaire général en tant que chef de l'administration de l'Organisation des Nations Unies. Deuxièmement, la FAO n'a pas conclu d'accord spécial avec le Secrétaire général, en vertu de l'art. 2.5 du Statut du Tribunal, pour accepter les termes de la compétence du Tribunal.
Par conséquent, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour examiner la présente requête.
 

L'UNAT a estimé que le Tribunal a commis une erreur de procédure telle qu'elle a affecté l'issue de l'affaire en ne tenant pas d'audience et en s'appuyant de manière significative sur le rapport d'enquête de l'OAIS pour corroborer la véracité des événements allégués par le plaignant, alors qu'il n'y avait pas d'audience. Les témoins directs de la mauvaise conduite alléguée et tous les témoins sur lesquels se sont appuyés les enquêteurs de l'OAIS ont obtenu leurs preuves et informations auprès du plaignant. À ce titre, l'UNAT a conclu que leurs éléments de preuve étaient des preuves par ouï...

L'UNAT a examiné trois recours du requérant.

L'UNAT a estimé que l'ordonnance contestée était une ordonnance interlocutoire et ne relevait manifestement pas de sa compétence.

L'UNAT a estimé que le requérant n'avait pas présenté de documents prouvant qu'il était membre du personnel des Nations Unies et qu'il n'avait aucun statut juridique devant le Tribunal. L'UNAT a noté que rien ne prouvait qu'une offre d'engagement lui avait été adressée pour l'un ou l'autre poste. Deuxièmement, il n’a pas accompli les formalités préalables au recrutement pour les deux postes. Troisièmement, il n'a pas...

Le Secrétaire général de l’ONU n’est pas le Chef de l’administration de l’OIM, et l’OIM n’a pas conclu d’accord spécial avec le Secrétaire général acceptant la compétence du Tribunal du contentieux administratif. Au lieu de cela, l’OIM relève de la compétence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail.

Étant donné que la demande d’évaluation de la gestion présentée par le requérant n’a pas été déposée avant que la requête ne soit soumise au Tribunal du contentieux administratif en l’espèce, le Tribunal n’a pas la compétence ratione materiae requise en vertu de la...