UNDT/2023/062, Rodriguez Santorum
Le Secrétaire général de l’ONU n’est pas le Chef de l’administration de l’OIM, et l’OIM n’a pas conclu d’accord spécial avec le Secrétaire général acceptant la compétence du Tribunal du contentieux administratif. Au lieu de cela, l’OIM relève de la compétence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail.
Étant donné que la demande d’évaluation de la gestion présentée par le requérant n’a pas été déposée avant que la requête ne soit soumise au Tribunal du contentieux administratif en l’espèce, le Tribunal n’a pas la compétence ratione materiae requise en vertu de la disposition 11.2 du Règlement du personnel. La contestation de la décision de la Section de l’assurance maladie et de l’assurance-vie de l’Organisation des Nations Unies n’est donc pas recevable ratione materia.
Le requérant, fonctionnaire de l’Organisation internationale pour les migrations (« OIM »), a déposé une requête contestant le rejet de ses demandes d’assurance maladie après la cessation de service par a) l’OIM et b) la Section de l’assurance maladie et de l’assurance-vie du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies.
Conformément aux paragraphes 1 et 5 de l’article 2 du Statut du Tribunal du contentieux administratif, le Tribunal n’est compétent que pour connaître des requêtes dirigées contre a) le Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, ou b) une autre institution, organisation ou entité qui a conclu un accord spécial avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour accepter les conditions de compétence du Tribunal du contentieux administratif, conformément au Statut.
Le Tribunal note qu’en vertu de la disposition 1.2 du Règlement du personnel, une première étape obligatoire dans une affaire comme celle de l’espèce, qui ne concerne pas une décision a) prise par un organe technique, tel que déterminé par le Secrétaire général, ou b) à l’issue d’une procédure disciplinaire, consiste à déposer une demande d’évaluation de la gestion avant de présenter une requête au Tribunal du contentieux administratif. Dans le cas contraire, la requête adressée au Tribunal du contentieux administratif n’est pas recevable (voir la jurisprudence constante du Tribunal d’appel dans Chriclow 2010-UNAT-035, par exemple).
Le Tribunal d’appel a déclaré que l’objectif de l’évaluation de la gestion est de « donner à l’Administration la possibilité de corriger toute erreur dans une décision administrative afin que le contrôle judiciaire de la décision administrative ne soit pas nécessaire » (voir Farzin 2019-UNAT-917, paragr. 40, et conformément à la présente : Kuadio 2015-UNAT-558; El-Shobaky 2015-UNAT-564; Kalashnik 2017-UNAT-803).