UNDT/2023/057, Bagga
Les décisions de la CPNU relèvent de la compétence du Tribunal d’appel des Nations Unies en vertu de l’article 2.9 de son statut. Dès lors, le Tribunal n’est pas compétent pour procéder à un contrôle juridictionnel de la décision attaquée.
Le requérant a contesté la décision du Comité des pensions du personnel des Nations Unies (« CPNU ») par laquelle il a été « attribué [...] [l]a capacité de retraite 4 mois avant [son] âge obligatoire de départ à la retraite, fixé à 65 ans le 31 août 2023 » en vertu de l’article 33 des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies.
Le Tribunal n’est compétent que pour connaître des requêtes dirigées contre a) le Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies, ou b) une autre institution, organisation ou entité qui a conclu un accord spécial avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour accepter les conditions de compétence du Tribunal du contentieux administratif.
En vertu de l’article 9 de son Règlement de procédure, le Tribunal a déterminé, de sa propre initiative, qu’un jugement sommaire est approprié en l’espèce.