01 janvier 2009

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L'expression ? droits de l'homme ? peut ¨ºtre utilis¨¦e dans un sens abstrait et philosophique, soit comme une cat¨¦gorie de revendications morales que tous les ¨ºtres humains peuvent invoquer ou, de mani¨¨re pragmatique, comme la manifestation de ces revendications dans le droit positif, par exemple, comme garanties constitutionnelles pour rendre les gouvernements responsables dans le cadre des proc¨¦dures l¨¦gales nationales. Alors que la premi¨¨re description fait r¨¦f¨¦rence aux ? droits de l'homme ?, la deuxi¨¨me concerne le ? droit relatif aux droits de l'homme ?. Alors que l'origine des ? droits de l'homme ? repose sur la nature de l'¨ºtre humain lui-m¨ºme, comme elle est d¨¦finie par toutes les grandes religions du monde et la philosophie morale, le ? droit relatif aux droits de l'homme ? est un ph¨¦nom¨¨ne plus r¨¦cent qui est ¨¦troitement associ¨¦ ¨¤ l'¨¦mergence de l'?tat d¨¦mocratique lib¨¦ral. Dans ces ?tats, c'est la d¨¦cision majoritaire qui rend l¨¦gitime la l¨¦gislation et le fonctionnement tr¨¨s bureaucratis¨¦ du pouvoir ex¨¦cutif. Toutefois, les majorit¨¦s ont parfois peu de consid¨¦ration envers les minorit¨¦s ? num¨¦riques ?, comme les criminels condamn¨¦s, les groupes linguistiques ou religieux, les non-ressortissants, les populations autochtones et les victimes de la stigmatisation sociale. Il est donc n¨¦cessaire de garantir l'existence et les droits de ces minorit¨¦s, des vuln¨¦rables et des d¨¦sh¨¦rit¨¦s. Cela se fait en adoptant des r¨¨gles qui r¨¦gissent la soci¨¦t¨¦ sous la forme d'une d¨¦claration de droits constitutionnellement garantis et justiciables contenant les droits de l'homme fondamentaux pour tous. Par le biais de cette d¨¦claration de droits, le ? droit relatif aux droits de l'homme ? est cr¨¦¨¦, devenant une partie int¨¦grale du syst¨¨me l¨¦gal et sup¨¦rieur au droit ordinaire et aux moyens d'action du pouvoir ex¨¦cutif. Le pr¨¦sent article pr¨¦sente certains aspects de l'histoire du droit relatif aux droits de l'homme aux niveaux mondial r¨¦gional et sous-r¨¦gional, en se concentrant sur le pass¨¦ r¨¦cent. Commen?ons par quelques observations sur les ? trois g¨¦n¨¦rations ? du droit relatif aux droits de l'homme. TROIS G?N?RATIONS DU DROIT INTERNATIONAL?RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME La d¨¦fense des droits de l'homme peut ¨ºtre d¨¦crite comme une lutte pour combler le vide qui existe entre les droits de l'homme et le droit relatif ¨¤ ces droits afin d'assurer la pleine reconnaissance l¨¦gale et la r¨¦alisation r¨¦elle des droits de l'homme. L'histoire montre que les gouvernements n'accordent g¨¦n¨¦ralement pas facilement les droits, et que pour les acqu¨¦rir il faut d¨¦fier leur autorit¨¦. Apr¨¨s la Carta Magna, qui a ¨¦tabli des limites aux pouvoirs du roi en Angleterre au XIIIe si¨¨cle, la D¨¦claration d'ind¨¦pendance am¨¦ricaine en 1776 et la D¨¦claration fran?aise des droits de l'homme en 1789 sont devenues des r¨¦f¨¦rences sur la mani¨¨re dont les visions r¨¦volutionnaires peuvent ¨ºtre transform¨¦es en droit national et devenir des garanties justiciables contre de futurs abus. La cat¨¦gorisation traditionnelle en trois g¨¦n¨¦rations des droits de l'homme, utilis¨¦e ¨¤ la fois dans les d¨¦bats nationaux et internationaux sur les droits de l'homme, trace l'¨¦volution chronologique des droits de l'homme comme un ¨¦cho aux slogans de la r¨¦volution fran?aise : Libert¨¦ (droits ? civils et politiques ? ou droits de la premi¨¨re g¨¦n¨¦ration ?), ?galit¨¦ (droits socio-¨¦conomiques ou de la deuxi¨¨me g¨¦n¨¦ration) et Fraternit¨¦ (droits collectifs ou de la troisi¨¨me g¨¦n¨¦ration). Aux XVIIIe et XIXe si¨¨cles, la lutte pour les droits ¨¦tait ax¨¦e sur la lib¨¦ration de l'oppression de l'autorit¨¦ et les droits correspondants de la libert¨¦ d'expression, d'association, de religion et du droit de vote. Avec l'¨¦volution du r?le de l'?tat dans les pays industrialis¨¦s et sur fond d'in¨¦galit¨¦s croissantes, l'importance des droits socio-¨¦conomiques a ¨¦t¨¦ clairement exprim¨¦e. Avec la mondialisation et la prise de conscience de l'imbrication des pr¨¦occupations mondiales, en particulier dues ¨¤ l'extr¨ºme pauvret¨¦ dans certaines parties du monde, les droits ? de troisi¨¨me g¨¦n¨¦ration ?, comme les droits ¨¤ un environnement sain, ¨¤ l'autod¨¦termination et au d¨¦veloppement, ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦s. Pendant la p¨¦riode de la guerre froide, les d¨¦mocraties occidentales ont accord¨¦ la priorit¨¦ aux droits de premi¨¨re g¨¦n¨¦ration, tandis que ceux de la deuxi¨¨me g¨¦n¨¦ration, consid¨¦r¨¦s comme issus des id¨¦es socialistes, ont suscit¨¦ des r¨¦sistances. Dans le monde en d¨¦veloppement, la croissance et le d¨¦veloppement ¨¦conomiques ¨¦taient souvent consid¨¦r¨¦s comme des objectifs plus importants que les droits ? civils et politiques ?. La diff¨¦rence entre les deux ensembles de droits ¨¦tait ¨¦galement mise en valeur : les droits ? civils et politiques ? ¨¦taient cens¨¦s ¨ºtre appliqu¨¦s imm¨¦diatement, alors que les droits de ? deuxi¨¨me g¨¦n¨¦ration ? ¨¦taient cens¨¦s ¨ºtre appliqu¨¦s progressivement sur le long terme. Un autre sujet de division concernait la notion pr¨¦sum¨¦e selon laquelle les droits de ? premi¨¨re g¨¦n¨¦ration ? imposent des obligations n¨¦gatives aux ?tats, tandis que ceux de la deuxi¨¨me g¨¦n¨¦ration imposent des obligations positives. Apr¨¨s la chute du mur de Berlin, il a ¨¦t¨¦ g¨¦n¨¦ralement convenu qu'une telle dichotomie ne permettait pas de rendre compte de l'interaction et de l'interd¨¦pendance de ces droits. La dichotomie entre obligations n¨¦gatives et obligations positives ne tient plus la route. Il semble beaucoup plus utile de consid¨¦rer tous les droits comme ¨¦tant interd¨¦pendants et indivisibles et pouvant entra¨ªner certaines obligations pour l'?tat, comme le devoir de respecter, de prot¨¦ger, de promouvoir et d'appliquer les droits. NIVEAU MONDIAL Pendant des si¨¨cles, aucun syst¨¨me international des droits de l'homme n'existait. En fait, le droit international a soutenu les pires atrocit¨¦s en mati¨¨re de droits de l'homme, notamment la Traite atlantique des esclaves et le colonialisme. Ce n'est qu'au XIXe si¨¨cle que la communaut¨¦ internationale a adopt¨¦ un trait¨¦ qui a aboli l'esclavage. Les premi¨¨res normes l¨¦gales internationales ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦es sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e en 1919 par le Trait¨¦ de paix de Versailles, afin de faire respecter les droits des travailleurs dans un monde de plus en plus industrialis¨¦. Apr¨¨s la Premi¨¨re guerre mondiale, des tentatives ont ¨¦t¨¦ faites pour ¨¦tablir un syst¨¨me des droits de l'homme sous l'¨¦gide de la Soci¨¦t¨¦ des Nations. Par exemple, un Comit¨¦ des minorit¨¦s a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦ pour examiner les plaintes des minorit¨¦s et une Commission des mandats a ¨¦t¨¦ mise en place pour examiner les p¨¦titions des habitants des territoires sous mandat. Ces tentatives n'ont pas ¨¦t¨¦ fructueuses et ont ¨¦t¨¦ abandonn¨¦es lorsque la Seconde guerre mondiale a ¨¦clat¨¦. Ce furent les traumatismes de la guerre et en particulier les atrocit¨¦s perp¨¦tr¨¦es pour des raisons raciales au nom du national-socialisme qui ont permis d'atteindre un consensus sur la cr¨¦ation des Nations Unies pour servir de rempart contre la guerre et pr¨¦server la paix. Le syst¨¨me fondamental de la promotion et de la protection des droits de l'homme dans le cadre des Nations Unies est fond¨¦ sur deux syst¨¨mes : la Charte des Nations Unies, adopt¨¦e en 1945, et les trait¨¦s qui ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦s plus tard par les membres de l'ONU. Le syst¨¨me de la Charte s'applique ¨¤ tous les 192 ?tats Membres de l'ONU, alors que seuls les ?tats qui ont ratifi¨¦ les trait¨¦s ou qui y ont acc¨¦d¨¦ sont tenus d'observer la partie du syst¨¨me bas¨¦ sur les trait¨¦s (ou conventionnel) ¨¤ laquelle ils ont explicitement souscrits. SYST?ME DE LA CHARTE Ce syst¨¨me a ¨¦volu¨¦ dans le cadre du Conseil ¨¦conomique et social qui a cr¨¦¨¦ la Commission des droits de l'homme, conform¨¦ment ¨¤ l'article 68 de la Charte des Nations Unies. La Commission n'¨¦tait pas compos¨¦e d'experts ind¨¦pendants, mais de 54 repr¨¦sentants gouvernementaux ¨¦lus par le Conseil, ind¨¦pendamment du bilan des pays concern¨¦s en mati¨¨re de droits de l'homme. C'est ainsi que les ?tats consid¨¦r¨¦s comme les pires violateurs des droits de l'homme ont fait partie de la Commission. La principale r¨¦ussite de la Commission fut l'¨¦laboration et l'acceptation quasi-universelle de trois instruments internationaux des droits de l'homme : la D¨¦claration universelle des droits de l'homme, adopt¨¦e en 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ICCPR) et le Pacte international relatif aux droits ¨¦conomiques, sociaux et culturels (ICESCR) adopt¨¦ en 1966. Comme l'indique l'adoption de ces deux documents distincts, l'id¨¦e initiale de transformer la D¨¦claration universelle en un seul instrument juridiquement contraignant n'a pas ¨¦t¨¦ accomplie, principalement d? au manque de justiciabilit¨¦ des droits socio-¨¦conomiques. Par cons¨¦quent, les plaintes individuelles pouvaient ¨ºtre pr¨¦sent¨¦es, all¨¦guant des violations commises par certains ?tats de l'ICCPR, mais pas avec l'ICESCR. La base normative du syst¨¨me de la Charte des Nations Unies est la D¨¦claration universelle des droits de l'homme, adopt¨¦e le 10 d¨¦cembre 1948, texte qui a donn¨¦ autorit¨¦ ¨¤ la vague r¨¦f¨¦rence aux droits de l'homme contenus dans la Charte de l'ONU. Bien qu'elle ait ¨¦t¨¦ adopt¨¦e comme simple d¨¦claration sans valeur juridiquement contraignante, elle est devenue une mesure universelle de la conduite d'un ?tat. Un grand nombre de ses dispositions ont acquis le statut de droit international coutumier. Face aux all¨¦gations des violations des droits de l'homme, en particulier avec l'apartheid en Afrique du Sud, la Commission a d? mettre en place un syst¨¨me pour examiner les plaintes. Deux m¨¦canismes ont ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦s, les proc¨¦dures 1235 et 1503, adopt¨¦es respectivement en 1959 et 1970, chacune appel¨¦e d'apr¨¨s le num¨¦ro de la r¨¦solution du Conseil ¨¦conomique et social qui l'a institu¨¦e. Ces deux m¨¦canismes examinaient seulement les situations de violations flagrantes des droits de l'homme. Alors que la proc¨¦dure 1235 permettait une discussion publique, la proc¨¦dure 1503 demeurait confidentielle. Pour combler les lacunes dans la mise en ?uvre efficace des droits de l'homme, un nombre de proc¨¦dures sp¨¦ciales ont ¨¦t¨¦ ¨¦tablies par la Commission. Celles-ci sont confi¨¦es ¨¤ des rapporteurs sp¨¦ciaux, ¨¤ des experts ind¨¦pendants et ¨¤ des groupes de travail qui examinent des probl¨¨mes sp¨¦cifiques dans un pays donn¨¦ (mandat par pays) ou qui se concentrent sur un probl¨¨me particulier (mandat th¨¦matique). Sautons quelques d¨¦cennies. En 2005, dans son rapport Dans une libert¨¦ plus grande : vers le d¨¦veloppement, la s¨¦curit¨¦ et des droits de l'homme pour tous, l'ancien Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, Kofi Annan, a appel¨¦ au remplacement de la Commission par un Conseil permanent de taille r¨¦duite et respectueux des droits de l'homme, en mesure de combler le manque de cr¨¦dibilit¨¦ caus¨¦ par les ?tats qui se sont fait ¨¦lire ¨¤ la Commission ? pour se soustraire aux critiques et pour critiquer les autres1 ?. La raison principale de cette recommandation venait de la fa?on tr¨¨s s¨¦lective dont la Commission exer?ait son mandat par pays, principalement la partialit¨¦ politique des repr¨¦sentants et la capacit¨¦ des pays plus puissants de d¨¦tourner l'attention de leurs propres actions et de celles des pays qui b¨¦n¨¦ficient de leur soutien. En 2006, l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale a d¨¦cid¨¦ de suivre les recommandations du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral et a cr¨¦¨¦ le Conseil des droits de l'homme pour remplacer la Commission des droits de l'homme2. Des diff¨¦rences importantes existent entre l'ancienne Commission des droits de l'homme et le Conseil des droits de l'homme actuel. En tant qu'organe subsidiaire de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, le Conseil jouit d'un statut plus ¨¦lev¨¦ que la Commission, qui ¨¦tait un organe fonctionnel du Conseil ¨¦conomique et social. Le nombre de ses membres est l¨¦g¨¨rement inf¨¦rieur (47 ?tats) et ceux-ci sont ¨¦lus ¨¤ la majorit¨¦ absolue des ?tats Membres de l'Assembl¨¦e (97 ?tats). Pour ¨¦viter la domination prolong¨¦e de quelques ?tats, les membres peuvent ¨ºtre ¨¦lus seulement pour deux mandats de trois ans cons¨¦cutifs. Le Conseil est un organe permanent, qui se r¨¦unit r¨¦guli¨¨rement, pas seulement pour une session annuelle de six semaines marqu¨¦es par des pugilats politiques, comme c'¨¦tait le cas avec la Commission. Suivant des crit¨¨res de s¨¦lection prenant davantage en compte les droits de l'homme, la liste des ?tats ¨¦lus par l'Assembl¨¦e est tr¨¨s diff¨¦rente de celle de la Commission de 2006. L'Assembl¨¦e peut, par un vote ¨¤ la majorit¨¦ des deux tiers, suspendre un membre qui commet des violations flagrantes et syst¨¦matiques des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme a gard¨¦ la plupart des proc¨¦dures sp¨¦ciales, y compris la proc¨¦dure confidentielle 1503 (appel¨¦e maintenant la ? proc¨¦dure d'ex¨¦cution ?), et a introduit l'Examen p¨¦riodique universel (EPU). ? partir d'avril 2008, un tiers des ?tats Membre de l'ONU se sont soumis ¨¤ cet examen. L'EPU pr¨¦sente des similarit¨¦s avec le M¨¦canisme d'¨¦valuation intra-africaine qui a ¨¦t¨¦ mis en place par le Nouveau partenariat pour le d¨¦veloppement de l'Afrique (NEPAD). En plus de la D¨¦claration universelle des droits de l'homme, l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale a adopt¨¦ de nombreuses autres d¨¦clarations. Quand les ?tats trouvent un consensus suffisant, les d¨¦clarations peuvent devenir des accords juridiquement contraignants. Il est int¨¦ressant de noter que le niveau de consensus requis n'est pas atteint sur les questions cruciales comme la protection de la citoyennet¨¦ non-h¨¦g¨¦monique. Les deux d¨¦clarations pertinentes - la D¨¦claration des droits des personnes appartenant ¨¤ des minorit¨¦s ethniques, religieuses et linguistiques, adopt¨¦e en 1992, et la D¨¦claration des droits des peuples autochtones, adopt¨¦e en 2007, ne sont pas devenues des instruments juridiquement contraignants. C'est aussi le cas de la D¨¦claration sur le droit au d¨¦veloppement, qui a ¨¦t¨¦ adopt¨¦e en 1986.
SYST?ME DES TRAIT?S Le syst¨¨me des trait¨¦s s'est d¨¦velopp¨¦ encore plus rapidement que le syst¨¨me de la Charte. Le premier trait¨¦, adopt¨¦ en 1948, fut la Convention pour la pr¨¦vention et la r¨¦pression du crime de g¨¦nocide, qui a trait¨¦ de l'exp¨¦rience la plus imm¨¦diate de l'Holocauste. Depuis, un grand nombre de trait¨¦s ont ¨¦t¨¦ adopt¨¦s, qui couvrent un vaste ¨¦ventail de sujets, dont huit sur les droits de l'homme - chacun comprenant un organe de surveillance de l'application des trait¨¦s - sous les auspices des Nations Unies.
Le premier trait¨¦, adopt¨¦ en 1965, fut la Convention internationale sur l'¨¦limination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD), suivi de l'ICCPR et de l'ICESR en 1966. Le syst¨¨me international des droits de l'homme a commenc¨¦ ¨¤ se concentrer moins sur les questions g¨¦n¨¦rales pour s'int¨¦resser ¨¤ des groupes particuli¨¨rement marginalis¨¦s et opprim¨¦s ou ¨¤ des th¨¨mes plus sp¨¦cifiques : la Convention sur l'¨¦limination de toutes les formes de discrimination ¨¤ l'¨¦gard des femmes (CEDAW) adopt¨¦e en 1979; la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et d¨¦gradants (1984); la Convention relative aux droits de l'enfant (1989); la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990); et la Convention relative aux droits des personnes handicap¨¦es (2006). Le trait¨¦ le plus r¨¦cent est la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forc¨¦es (ICED), qui a ¨¦t¨¦ aussi adopt¨¦e en 2006, mais qui n'est pas encore entr¨¦e en vigueur. Avec l'adoption du Protocole facultatif ¨¤ l'ICESCR en 2008 qui permet de d¨¦poser des plaintes individuelles concernant les violations pr¨¦sum¨¦es des droits socio-¨¦conomiques, le syst¨¨me des trait¨¦s de l'ONU incarne aussi le principe que tous ces droits sont justiciables.
HAUT-COMMISSARIAT DE l'ONU
Vingt ans apr¨¨s l'adoption de la D¨¦claration universelle, la Premi¨¨re conf¨¦rence internationale sur les droits de l'homme a eu lieu en 1968 ¨¤ T¨¦h¨¦ran. Le monde ¨¦tant alors domin¨¦ par la guerre froide, il ¨¦tait difficile d'atteindre un consensus et peu de choses ont ¨¦t¨¦ accomplies. Cela a chang¨¦ lorsque la deuxi¨¨me conf¨¦rence mondiale a eu lieu ¨¤ Vienne en 1993. La guerre froide touchait ¨¤ sa fin, mais un g¨¦nocide avait lieu en Bosnie-et-Herz¨¦govine. C'est sur cette toile de fond que 171 chefs d'?tat et de gouvernement se sont rencontr¨¦s et ont adopt¨¦ la D¨¦claration et le Programme d'action de Vienne. Ils r¨¦affirmaient que tous les droits sont universels, indivisibles et interd¨¦pendants. Plusieurs r¨¦solutions adopt¨¦es alors ont ¨¦t¨¦ par la suite mises en ?uvre, y compris l'adoption d'un Protocole facultatif ¨¤ la CEDAW et la cr¨¦ation du Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, avec comme premier Haut-commissaire, Jos¨¦ Ayala Lasso ¨¦lu en 1994. Le Haut-Commissariat ¨¦tait charg¨¦ entre autres de maintenir une pr¨¦sence sur le terrain dans les pays en crise.
D'autres conf¨¦rences ont aussi soulign¨¦ d'importantes questions, comme le racisme et la x¨¦nophobie, qui ont ¨¦t¨¦ d¨¦battues ¨¤ la Conf¨¦rence mondiale contre le racisme qui s'est tenue en 2001 ¨¤ Durban, en Afrique du Sud. Le point culminant de cette conf¨¦rence a ¨¦t¨¦ l'adoption de la D¨¦claration et le Programme d'action de Durban. Une conf¨¦rence d'examen a eu lieu en avril 2009 pour ¨¦valuer les progr¨¨s de la mise en ?uvre de la D¨¦claration.
NIVEAU R?GIONAL
Depuis la Seconde guerre mondiale, trois syst¨¨mes r¨¦gionaux des droits de l'homme - les normes et les institutions juridiquement contraignantes - ont ¨¦t¨¦ ¨¦tablis. Chacun de ces syst¨¨mes fonctionne sous les auspices d'une organisation intergouvernementale ou d'un organisme politique international. Dans le cas du syst¨¨me europ¨¦en, le Conseil de l'Europe, le meilleur des trois, cr¨¦¨¦ en 1949 par dix ?tats europ¨¦ens occidentaux pour promouvoir les droits de l'homme et l'¨¦tat de droit en Europe au sortir de la Seconde guerre mondiale, a emp¨ºch¨¦ une r¨¦gression vers les r¨¦gimes totalitaires et a servi de rempart contre le communisme. L'Organisation des ?tats d'Am¨¦rique (OEA) a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e en 1948 pour promouvoir la paix, la s¨¦curit¨¦ et le d¨¦veloppement dans la r¨¦gion. En Afrique, un syst¨¨me des droits de l'homme a ¨¦t¨¦ adopt¨¦ sous les auspices de l'Organisation de l'unit¨¦ africaine (OUA) qui a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e en 1963 et remplac¨¦e par l'Unit¨¦ africaine (UA) en 2002.
Dans chacun de ces syst¨¨mes, les normes essentielles sont ¨¦tablies dans un trait¨¦ principal. Le Conseil de l'Europe a adopt¨¦ son premier trait¨¦ des droits de l'homme en 1950 : la Convention europ¨¦enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert¨¦s fondamentales. Incorporant les protocoles adopt¨¦s, il comprend principalement les ? droits civils et politiques ? et garantit le droit de propri¨¦t¨¦. Tous les 47 membres du Conseil de l'Europe sont parties ¨¤ la Convention europ¨¦enne. L'OEA a adopt¨¦ la Convention am¨¦ricaine des droits de l'homme en 1969, qui a ¨¦t¨¦ ratifi¨¦ par 24 ?tats. Cette Convention contient des droits similaires ¨¤ ceux de la Convention europ¨¦enne, mais va plus loin en garantissant un minimum de droits ?socio-¨¦conomiques ?. ? la diff¨¦rence de ces deux trait¨¦s, la Charte africaine, adopt¨¦e par l'OUA en 1981, contient des droits ? socio-¨¦conomiques ? justiciables et met l'accent sur les devoirs de chacun et les droits des peuples. Tous les membres de l'OUA sont parties ¨¤ la Charte africaine.
La mise en ?uvre du trait¨¦ principal varie selon les r¨¦gions. Au cours des d¨¦cennies, le syst¨¨me europ¨¦en de mise en ?uvre, dont les r¨¦unions ont lieu ¨¤ Strasbourg, a mis en place un syst¨¨me fonctionnant avec une commission et une cour qui forment une seule institution judiciaire. La Cour europ¨¦enne des droits de l'homme traite des cas individuels. Le m¨¦canisme interam¨¦ricain fonctionne suivant ce m¨ºme mod¨¨le, avec la Commission interam¨¦ricaine, ¨¦tablie ¨¤ Washington, et la Cour interam¨¦ricaine des droits de l'homme, ¨¦tablie ¨¤ San Jos¨¦, au Costa Rica. Les plaintes individuelles doivent ¨ºtre adress¨¦es d'abord ¨¤ la Commission interam¨¦ricaine, puis sont transmises ¨¤ la Cour. La Commission a ¨¦galement pour fonction d'effectuer des visites sur les lieux. Apr¨¨s quelques r¨¦formes institutionnelles r¨¦centes, le syst¨¨me africain ressemble maintenant au syst¨¨me interam¨¦ricain.
De nouveaux syst¨¨mes r¨¦gionaux arabes et musulmans ont ¨¦galement ¨¦merg¨¦ sous les auspices de la Ligue des ?tats arabes et l'Organisation de la conf¨¦rence islamique (OCI). Selon le point de vue du monde islamique, le Coran et d'autres sources religieuses jouent un r?le dominant dans la r¨¦glementation de la vie sociale.
La Ligue des ?tats arabes a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e en application des clauses du Pacte de la Ligue des ?tats arabes de 1945. Elle a pour objectif de renforcer l'unit¨¦ entre les ?tats arabes en ¨¦tablissant des liens plus ¨¦troits entre ses membres. Le Pacte souligne l'ind¨¦pendance et la souverainet¨¦ de ses membres, mais aucune mention n'est faite dans son document constitutif sur le contenu ou les principes des droits de l'homme.
Lors de la Conf¨¦rence mondiale de T¨¦h¨¦ran en 1968, des ?tats arabes ont r¨¦ussi ¨¤ faire inscrire la situation dans les territoires occup¨¦s par Isra?l sur l'ordre du jour, en la pr¨¦sentant comme une question des droits de l'homme. Cette prise de position a suscit¨¦ une prise de conscience des droits de l'homme parmi les ?tats arabes apr¨¨s les nombreuses d¨¦faites subies contre Isra?l en 1967. Toutefois, lors de la Conf¨¦rence de T¨¦h¨¦ran et par la suite, l'engagement de la Ligue arabe envers les droits de l'homme consistait principalement ¨¤ formuler des critiques sur la mani¨¨re dont Isra?l traitait les habitants qui vivaient en Palestine et dans les territoires occup¨¦s. En 1968, une conf¨¦rence r¨¦gionale sur les droits de l'homme a eu lieu ¨¤ Beyrouth, o¨´ la Commission arabe permanente pour les droits de l'homme a ¨¦t¨¦ ¨¦tablie. Depuis sa cr¨¦ation, cette Commission a ¨¦t¨¦ un organe tr¨¨s politis¨¦, sa nature politique ¨¦tant renforc¨¦e par le syst¨¨me de nomination adopt¨¦. En effet, la Commission n'est pas compos¨¦e d'experts ind¨¦pendants comme dans de nombreux autres organes des droits de l'homme, mais de repr¨¦sentants gouvernementaux. Le 15 septembre 1994, le Conseil de la Ligue des ?tats arabes a adopt¨¦ la Charte arabe sur les droits de l'homme qui est entr¨¦e en vigueur en 2008 apr¨¨s avoir obtenu les sept ratifications requises.
L'OCI, cr¨¦¨¦e en 1969, vise ¨¤ promouvoir la solidarit¨¦ parmi les 56 ?tats Membres et ?uvre ¨¤ la coop¨¦ration dans les domaines ¨¦conomique, culturel et politique. Le document principal des droits de l'homme, adopt¨¦ au Caire en 1990 dans ce cadre, est la D¨¦claration du Caire sur les droits de l'homme dans le monde islamique, qui rel¨¨ve seulement du discours. Comme son nom l'indique et selon les objectifs de l'OCI, la d¨¦claration est ¨¦troitement li¨¦e aux principes de la Charia. En 2004, l'OCI a adopt¨¦ un instrument juridiquement contraignant dans un but sp¨¦cifique : le Pacte relatif aux droits de l'enfant dans le monde islamique. Cette Convention est ouverte ¨¤ la ratification et entrera en vigueur apr¨¨s que 20 ?tats Membres de contr?le - le Comit¨¦ islamique sur les droits de l'enfant - son mandat est assez vague.
Chevauchant dans une certaine mesure le monde musulman, la r¨¦gion asiatique s'¨¦tend de l'Indon¨¦sie au Japon, comprenant un groupe de nations tr¨¨s divers. Malgr¨¦ les efforts des Nations Unies, aucune convention ou aucun organe des droits de l'homme n'a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦ dans la r¨¦gion Asie-Pacifique. En l'absence d'une organisation intergouvernementale qui servirait de cadre r¨¦gional pour tous les ?tats de cette r¨¦gion, un syst¨¨me r¨¦gional des droits de l'homme semble improbable.
NIVEAU SOUS-R?GIONAL
Plus r¨¦cemment, le niveau sous-r¨¦gional est devenu un autre domaine de la lutte des droits de l'homme, en particulier en Afrique. D? ¨¤ un syst¨¨me r¨¦gional faible dans le cadre de l'Union africaine, un certain nombre de Communaut¨¦s ¨¦conomiques sous-r¨¦gionales africaines (CER) ont vu le jour dans les ann¨¦es 1970 : la Communaut¨¦ ¨¦conomique des ?tats de l'Afrique de l'Ouest, le March¨¦ commun pour l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, la Communaut¨¦ de d¨¦veloppement de l'Afrique australe (SADC) et la Communaut¨¦ de l'Afrique de l'Est (CAE). M¨ºme si les CER visent principalement ¨¤ l'int¨¦gration ¨¦conomique sous-r¨¦gionale et pas ¨¤ la r¨¦alisation des droits de l'homme, il existe un chevauchement in¨¦vitable du fait que leurs objectifs d'int¨¦gration ¨¦conomique et d'¨¦radication de la pauvret¨¦ sont li¨¦s ¨¤ la r¨¦alisation des droits socio-¨¦conomiques. Dans un certain nombre de trait¨¦s constitutifs, les droits de l'homme sont explicitement reconnus comme faisant partie int¨¦grante des objectifs de l'organisation. En cr¨¦ant des cours sous-r¨¦gionales ayant comme mandat implicite, ou parfois explicite, de traiter les affaires ayant trait aux droits de l'homme, ces communaut¨¦s ¨¦conomiques sont devenues des acteurs cl¨¦s dans le syst¨¨me r¨¦gional des droits de l'homme.
Deux d¨¦cisions des cours sous-r¨¦gionales illustrent l'importance croissante des CER dans la protection des droits de l'homme. Dans une affaire engag¨¦e contre l'Ouganda, il a ¨¦t¨¦ fait valoir que l'Ouganda avait viol¨¦ le Trait¨¦ de la CEA quand ce pays a arr¨ºt¨¦ une seconde fois 14 personnes accus¨¦es qui avaient ¨¦t¨¦ lib¨¦r¨¦es sous caution3. En 2007, la Cour a statu¨¦ que l'Ouganda avait viol¨¦ la r¨¨gle de droit, telle qu'elle est ¨¦nonc¨¦e dans les principes fondamentaux qui r¨¦gissent la CEA.
Dans sa premi¨¨re d¨¦cision sur la justification d'une affaire, prononc¨¦e en novembre 20084, le Tribunal de la CDAA a statu¨¦ qu'il ¨¦tait habilit¨¦, sur la base du Trait¨¦ de la SADC, de traiter de l'acquisition des terres agricoles par le gouvernement zimbabw¨¦en entreprise en vertu d'un amendement ¨¤ la Constitution (amendement 17). Le Tribunal a ¨¦galement jug¨¦ que parce qu'il ciblait les fermiers blancs, le programme de r¨¦forme agraire zimbabw¨¦en violait l'article 6(2) du Trait¨¦ de la SADC, qui interdit toute discrimination raciale, entre autres facteurs. Le Tribunal a donc demand¨¦ au Zimbabwe de prot¨¦ger la possession, l'occupation et la propri¨¦t¨¦ des terres d¨¦tenues par les d¨¦fendants et d'indemniser correctement ceux qui avaient d¨¦j¨¤ ¨¦t¨¦ expropri¨¦s.
Des initiatives prometteuses vers une reconnaissance des droits de l'homme sous-r¨¦gionaux ont r¨¦cemment eu lieu dans l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE), regroupant les ?tats Membres de l'Indon¨¦sie, de la Malaisie, de Singapour, de la Tha?lande et des Phillipines. M¨ºme si l'ANASE a ¨¦t¨¦ cr¨¦¨¦e en 1967, un trait¨¦ constitutif officiel (la Charte de l'ANASE) a ¨¦t¨¦ adopt¨¦ seulement en 2007. Le projet de la Charte inclut un organe des droits de l'homme - un processus qui est en cours.

PAS SEULEMENT L'AFFAIRE DES ?TATS
Les progr¨¨s en mati¨¨re de droits de l'homme ne d¨¦pendent pas seulement des ?tats. Les organisations non gouvernementales jouent un r?le essentiel dans la prise de conscience sur des questions importantes et pr¨¦parent le terrain aux d¨¦clarations et aux trait¨¦s qui sont ensuite adopt¨¦s par les Nations Unies.
Le r?le de la soci¨¦t¨¦ civile est sp¨¦cialement important lorsque les litiges qui portent sur une question inhibe l'action de l'?tat. Les principes de Yogyarkata sur l'application du droit international relatif aux droits de l'homme concernant l'orientation et l'identit¨¦ sexuelles sont un exemple. Bien qu'ils aient ¨¦t¨¦ adopt¨¦s en novembre 2006 par 29 experts venant de 25 pays seulement, les 29 principes contenus dans le document - li¨¦s aux obligations de l'?tat concernant le respect de l'orientation et l'identit¨¦ sexuelles - deviennent un point de r¨¦f¨¦rence accept¨¦ au niveau international et vont probablement susciter des d¨¦bats.
Le droit relatif aux droits de l'homme est aujourd'hui radicalement diff¨¦rent d'il y a 60 ans lorsque la D¨¦claration universelle a ¨¦t¨¦ adopt¨¦e. Des progr¨¨s importants ont ¨¦t¨¦ r¨¦alis¨¦s depuis la Seconde guerre mondiale en ¨¦largissant la port¨¦e normative du droit international relatif aux droits de l'homme et en permettant l'¨¦largissement des droits de l'homme au niveau international. Toutefois, au cours des derni¨¨res d¨¦cennies, l'attention a ¨¦t¨¦ port¨¦e sur la mise en ?uvre et le respect des normes des droits de l'homme, sur l'am¨¦lioration des filets de s¨¦curit¨¦ et sur un examen critique de l'impact de ces normes. Les pr¨¦occupations croissantes en mati¨¨re de droits de l'homme ont ¨¦galement mis davantage en lumi¨¨re la responsabilit¨¦ individuelle des responsables de violations flagrantes des droits de l'homme, comme le g¨¦nocide, les crimes contre l'humanit¨¦ et les crimes de guerre. La cr¨¦ation des tribunaux p¨¦naux internationaux, notamment la Cour p¨¦nale internationale en 1998, constitue une tendance vers l'humanisation du droit international. Le d¨¦veloppement de la juridification du droit international relatif aux droits de l'homme est illustr¨¦ par la cr¨¦ation d'un plus grand nombre de cours, l'extension des mandats judiciaires qui incluent les droits de l'homme et l'acceptation sans ¨¦quivoque que tous les droits sont justiciables. Avec l'adoption du Protocole facultatif au Pacte relatif aux droits ¨¦conomiques, sociaux et culturels, le principe d'indivisibilit¨¦ dans le cadre du droit international relatif aux droits de l'homme est de plus en plus accept¨¦. Toutefois, l'¨¦volution constante du syst¨¨me des droits de l'homme d¨¦pend consid¨¦rablement des acteurs non ¨¦tatiques, comme l'illustre leur r?le dans la mobilisation de l'opinion publique et la pr¨¦paration du terrain pour la reconnaissance des droits des ? minorit¨¦s sexuelles ?. Il ne fait aucun doute que le paysage a beaucoup ¨¦volu¨¦ depuis 60 ans.

Notes 1. Dans une libert¨¦ plus grande : vers le d¨¦veloppement, la s¨¦curit¨¦ et les droits de l'homme pour tous, rapport du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, Doc. ONU A/49/2005, 21 mars 2005. 2. Doc. ONU A/RES/60/251 (parag.13), 3 avril 2006, recommandant au Conseil ¨¦conomique et social d'? abolir ? la Commission des droits de l'homme, le 16 juin 2006. 3. James Katabatzi et autres contre le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral de la CEA et le procureur d'Ouganda, r¨¦f¨¦rence 1 de 2007, Cour de justice en l'Afrique de l'Est, 1er novembre 2007. 4. Mike Campbell (particulier) et autres contre la R¨¦publique du Zimbabwe. Affaire SADT 2/07, Tribunal de la SADC, 28 novembre 2008.

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