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Le Tribunal a jugé que dans la mesure où la requérante contestait le cadre juridique du HCR et demandait la suppression d’une partie du paragraphe 34 de la politique de recrutement et d’affectation, sa candidature n’était pas recevable ratione materiae. La candidature n’était recevable qu’en ce qui concerne la décision de ne pas sélectionner la requérante pour le poste G-7 d’associé principal en gestion des ressources, chargé de la lutte contre l’exploitation et les atteintes sexuelles et sexuelles.
Fond
Question de savoir si les procédures applicables ont été correctement...