2010-UNAT-008, Onana
Le secrétaire général a fait appel, affirmant que UNT a dépassé sa compétence en ordonnant la suspension de la décision de ne pas renouveler la nomination de M. Onana jusqu'à ce qu'elle détermine la demande de fond sur ses mérites. Unat a noté que l'exclusion du droit de faire appel d'une décision de suspendre l'exécution d'une décision administrative constitue une exception au principe général du droit de faire appel et doit donc être interprété de justesse; Cette exception ne s'applique qu'aux décisions juridictionnelles ordonnant la suspension d'une décision administrative en attendant une évaluation de la gestion. UNAT a donc constaté que UND a dépassé les limites de sa compétence lorsqu'elle a ordonné la suspension de la décision jusqu'à ce que le jugement sur le fond de l'affaire soit rendu. Unat a annulé la décision contestée.
M. Onana a contesté la suspension demandée de la décision de ne pas renouveler sa nomination à durée déterminée. Undt a accordé la demande jusqu'à ce qu'une demande de fond contestant le non-renouvellement soit entendue et déterminée.
L'exclusion du droit de faire appel d'une décision de suspendre l'exécution d'une décision administrative constitue une exception au principe général du droit de faire appel et doit donc être interprété de manière étroite. En conséquence, cette exception s'applique uniquement aux décisions juridictionnelles ordonnant la suspension d'une décision administrative en attendant une évaluation de la gestion. Dans une situation dans laquelle UNAT est amené à observer que l'UNDT a dépassé sa compétence, l'appel sera jugé à recevoir.