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2010-UNAT-012, Parker

Décisions du TANU ou du TCNU

En considérant l’appel de l’appelant, Unat a constaté que l’appel n’était pas à recevoir en ce qui concerne la question de la non-promotion de l’appelant lors de la session de promotion annuelle de 2004-2005 car la question n’a pas été soulevée avant UND. Unat a également constaté que l'UNDT ne s'est pas trompé pour constater que l'appelant n'avait pas été victime de harcèlement. UNAT a noté qu'il y avait un dossier prouvé d'efforts considérables déployés afin de résoudre la situation de l'appelant, impliquant la haute direction du HCR au plus haut niveau et que le haut-commissaire a personnellement rencontré l'appelant et a participé aux tentatives de trouver une solution adéquate. Enfin, Unat a constaté que UNT ne s'est pas trompé lorsqu'il a constaté que le fardeau était sur l'appelant pour soumettre la question du harcèlement au bureau de l'inspecteur général. UNAT a noté qu'il ressortait clairement des faits que le problème était un problème de gestion que le HCR aurait dû résoudre en attribuant à l'appelant l'œuvre suggérée par le chef adjoint du Bureau de l'Afrique. UNAT a rejeté l'appel dans son intégralité et a confirmé le jugement de UNDT.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le demandeur a contesté la décision d'annuler sa nomination et son harcèlement présumé sur une partie du HCR. UNDT a jugé que la procédure a suivi pour annuler la nomination a été imparfaite et a ordonné la résiliation de la décision contestée ou, dans la compensation. UNDT a ordonné qu'avant de prononcer une décision sur la demande du demandeur demandant une indemnisation pour les dommages subis par le harcèlement présumé, le HCR soumet ses observations concernant le harcèlement présumé et les dommages causés. Le demandeur a fait appel, faisant valoir que UNDT avait commis une erreur en droit en permettant au HCR de déposer ces observations afin d'établir un montant que le HCR pourrait payer au lieu d'annuler la décision. UNDT a constaté que les allégations de harcèlement avancées par le demandeur n'avaient pas été établies et ont donc rejeté la demande d'indemnisation.

Principe(s) Juridique(s)

En ce qui concerne le traitement des plaintes et des griefs, il s'agit d'un plaignant, et non d'une direction, de faire le choix du processus, bien que les gestionnaires ou les superviseurs soient obligés en vertu du paragraphe 12 de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter tout acte de harcèlement connu, harcèlement sexuel ou abus de bureau.

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Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.