2010-UNAT-055, Hijaz
Unat a jugé que la décision de UNDT sur la demande d'un appelant de suspendre, de renoncer ou de prolonger les délais n'est pas un jugement rendu en ce qui concerne un appel contre une décision administrative, au sens de l'article 2 du statut de l'UNAT, car aucun appel n'avait encore été déposé. Unat a donc jugé que la décision de l'UNDT sur la demande de prolongation de l'appelant ne pouvait pas faire appel. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.
Le demandeur a contesté la décision de ne pas examiner la note qui lui avait été offerte lors de son recrutement (FS-3 / I). Le demandeur a déposé un appel à la Commission des appels conjoints (JAB), bien que le JAB n'ait jamais reconnu la réception d'un appel. Le demandeur a demandé une prolongation de la date limite pour se prévaloir de l'aide juridique. Undt lui a accordé une prolongation de sept semaines, amenant la date limite pour avoir soumis sa demande au 13 octobre 2009. Le demandeur a déposé plus tard une deuxième demande de prolongation de la date limite au 12 janvier 2010. UNDT a constaté que le demandeur n'avait pas montré suffisamment de diligence dans Cherchant des conseils juridiques pendant les délais supplémentaires qui lui avaient été accordés. UNDT a conclu que la demande constituait un abus du processus et a rejeté la deuxième demande de prolongation du délai.
Article 8. 3 de la loi UNDT et l'article 7.5 de la ROP UNDT ne conférent aucun droit au demandeur, mais fournissent simplement la possibilité de demander au tribunal de suspendre, de renoncer ou de prolonger les délais où des circonstances exceptionnelles peuvent être montrées. Il appartient au Tribunal de décider si des circonstances exceptionnelles justifient la demande.