2014-UNAT-425, Simmons
En ce qui concerne la non-sélection du Post Budget Officier du programme, UNAT a jugé que l'appelant n'avait pas produit suffisamment de preuves pour prouver l'irrégularité de la prise de décision. Unat a jugé que l'appelant n'avait également pas présenté de preuves spécifiques pour justifier sa demande de discrimination, de préjugés et de représailles pour justifier un renversement des conclusions de l'UNT. En ce qui concerne l'annulation du poste d'officier administratif, Unat a jugé que l'administration avait fourni des preuves suffisantes pour montrer que l'annulation du poste était basée sur des raisons organisationnelles et budgétaires et rejeté, par conséquent, les soumissions concernant les représailles et l'abus de processus. Unat a soutenu que l'appelant n'avait pas démontré aucune erreur dans les conclusions de l'UNDT. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.
Jugement de l'UND: la requérante a contesté les décisions 1) de ne pas la sélectionner pour le poste d'officier budgétaire du programme et 2) d'annuler le processus d'embauche pour le poste d'officier administratif, pour lequel elle avait été autorisée, en raison de questions budgétaires. Dans le jugement n ° UNDT / 2013/050, UNDT a constaté que le demandeur n'avait établi aucune irrégularité dans la décision de ne pas la sélectionner pour le poste de responsable du budget du programme. En ce qui concerne l'annulation du poste d'officier administratif, UNDT a constaté que les justifications organisationnelles et budgétaires de l'administration étaient crédibles. UNDT a conclu que la requérante n'avait pas étayé ses allégations de parti pris par rapport à sa non-sélection pour l'un ou l'autre poste.
En vertu de l'article 101. 1 de la Charte des Nations Unies et du Règlement sur le personnel 4. 1, le Secrétaire général a un large pouvoir discrétionnaire dans la prise de décisions concernant les nominations et les promotions. En examinant de telles décisions, ce n'est pas le rôle de UNDT ou UNAT pour remplacer sa propre décision à celle du Secrétaire général concernant l'issue du processus de sélection.