2022-UNAT-1253, Cecile Berthaud
La première conclusion du Tribunal d'appel est que le Tribunal a eu raison de considérer que l'article 17(d) de la Politique de rapatriement n'est pas en conflit avec l'article 3.19(g) du Règlement du personnel et que, par conséquent, les deux ensembles de dispositions doivent être interprétés ensemble de manière cohérente. .
Nous jugeons également correct le raisonnement du TDNU selon lequel l'application de l'article 17(d) de la Politique de rapatriement du PNUD n'est pas limitée aux membres du personnel du PNUD, car elle cherche à rapprocher les paiements effectués aux membres du personnel du système des Nations Unies, indépendamment du fait que le le conjoint est également ou non membre du personnel du PNUD, évitant en tout cas de doubler le paiement de la même indemnité ; et qu'en réalité, le PNUD et le PAM font tous deux partie du système commun des Nations Unies, dont les avantages et les droits sont établis par la Commission de la fonction publique internationale, et que la politique du PNUD visant à empêcher le double paiement de l'indemnité de rapatriement s'applique aux membres du personnel ayant conjoints dans d’autres organisations appliquant le régime commun des Nations Unies, et pas seulement aux conjoints du PNUD uniquement.
Toutefois, le Tribunal d'appel considère que les conclusions du Tribunal du PNUD selon lesquelles la politique du PNUD impose que si l'un des conjoints perçoit le taux unique pour toute sa période de service admissible, alors l'autre conjoint ne peut également percevoir que le taux unique pour sa période de service admissible. période entière de service admissible, et que la décision du PAM de verser à l'époux de Mme Berthaud l'indemnité de rapatriement au taux unique pour toute sa période de service admissible a empêché le PNUD de verser à Mme Berthaud le taux pour personne à charge en vertu de la politique du PNUD, ne sont pas juridiquement corrects. .
Mme Berthaud a clairement fait son choix vers une allocation de rapatriement au tarif dépendance à laquelle elle avait droit. Ainsi, étant donné que son mari avait accompli un service total dépassant le minimum de cinq années de service admissible conformément aux sections 3(a) et 6(a) de la politique de rapatriement du PNUD, il avait droit à l'indemnité de rapatriement pour le solde des années restantes. période de service postérieure à la cessation d'emploi de Mme Berthaud, même si elle représentait moins de cinq années de service continu, soit seulement trois ans.
En appel, Mme Berthaud demande au Tribunal d'appel d'ordonner le paiement de son indemnité de rapatriement au taux pour personnes à charge avec intérêts. Néanmoins, cette question ne peut être tranchée uniquement comme une question de droit sans les constatations factuelles appropriées qui permettent de calculer le montant exact de l'indemnité de rapatriement à laquelle Mme Berthaud a droit. Cela est d'autant plus vrai, compte tenu du principe de l'interdiction de reformatio in pejus qui limite l'autorité du Tribunal d'appel - et il en va de même pour le Tribunal de première instance saisi d'un recours en contrôle judiciaire contre une décision administrative - de prendre toute décision plus défavorable à Mme Berthaud dans le cadre de l'appel initié par cette dernière, à moins qu'il n'existe un appel ou un appel incident lancé par l'Administration dans le cas d'espèce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de Mme Berthaud nécessite des conclusions factuelles afin de déterminer si l'indemnité de rapatriement à laquelle elle a finalement droit, suite à l'application de l'article 17(d) de la politique de rapatriement du PNUD, telle qu'interprétée par ce Tribunal, est financièrement plus avantageuse que celle qui lui est accordée. lui remettre la décision administrative contestée. Cette question relève plutôt du Tribunal du contentieux des Nations Unies. Cela respecte le système de contrôle judiciaire à deux niveaux, dans lequel la première étape doit être franchie avant que les questions puissent être traitées en appel, comme le prévoient les Statuts des deux Tribunaux. Par conséquent, nous renvoyons ces questions distinctes au TCNU, conformément à l’article 2 (4) (b) de notre Statut.
UNDT/2021/063
La première étape de l’interprétation de toute sorte de règles, à l’échelle mondiale, consiste à prêter attention aux termes littéraux de la norme. Lorsque le langage utilisé dans la disposition concernée est clair, courant et ne pose aucun problème de compréhension, le texte de la règle doit être interprété selon sa propre lecture, sans autre investigation. Dans le cas contraire, la volonté de la loi ou de la norme considérée serait ignorée sous prétexte d'en consulter l'esprit. Si le texte n’est pas spécifiquement incompatible avec d’autres règles énoncées dans le même contexte ou avec des normes hiérarchiques supérieures, il doit être respecté, quelle que soit l’opinion technique contraire de l’interprète, sinon l’interprète deviendrait l’auteur.
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et ont tous deux droit à la prime de rapatriement et qu'il existe des enfants à charge, le premier conjoint à quitter le service a le droit de réclamer le paiement de la prime de rapatriement au taux pour personnes à charge. Dans ce cas, selon le langage clair de la disposition pertinente, le deuxième conjoint dispose de deux options de séparation : soit il peut prétendre à une indemnité de rapatriement pour la période de service postérieure à la séparation du premier conjoint, soit au solde, au taux de célibataire ; ou, s'il a droit à un taux pour personne à charge, réclamer ce taux pour toute la période de service ouvrant droit, diminué du montant de l'allocation versée au premier conjoint.
De plus, comme le démontre clairement le libellé de la phrase pertinente du dernier paragraphe de l'article 17(d) de la police applicable, lorsque le premier conjoint à se séparer exerce son choix fait selon la première option et que le deuxième conjoint a complété un minimum de cinq années de service admissible conformément aux sections 3(a) et 6(a) de la politique de rapatriement du PNUD, ce dernier a alors droit à l'indemnité de rapatriement pour le reste de la période de service restante après la séparation du premier conjoint que cette période soit égale ou supérieure à cinq années de service continu. La disposition pertinente ne précise pas expressément, ni ne répète même le libellé de la première phrase de l'article 17 (d) de la politique de rapatriement du PNUD à cet effet, à savoir que pour le paiement de l'indemnité au deuxième conjoint, un « service admissible » d'une durée minimale de service de cinq ans est requise pour ce service ultérieur.
L'objet de la loi est qu'un seul conjoint devrait être payé au taux pour personnes à charge pour toute période de service admissible qui se chevauche, l'autre conjoint recevant le solde au taux unique pour sa période de service postérieure à la séparation du premier conjoint sans que ces derniers étant entièrement inadmissibles par le choix du premier dans le cas où le solde d'ancienneté qui en résulte est inférieur à cinq ans.
En appliquant le principe général d'interprétation ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, c'est-à -dire que lorsque la loi ne fait pas de distinction, et que nous ne devrions pas non plus faire de distinction, le deuxième conjoint qui se sépare a droit à l'indemnité de rapatriement pour le reste de la période de service. postérieurement à la séparation du premier conjoint même si son service ultérieur est inférieur au minimum de cinq années de service continu.
L’appel est accueilli et le jugement n° UNDT /2021/063 est par la présente annulé. Les questions distinctes de (i) le montant exact de l'indemnité de rapatriement à laquelle Mme Berthaud a droit, conformément à l'article 17(d) de la politique de rapatriement du PNUD, telle qu'interprétée par ce Tribunal, et (ii) si sa réclamation à ce droit est finalement plus avantageuse financièrement que celle qui lui a été accordée par la décision administrative contestée sont renvoyées au Tribunal pour examen.