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2022-UNAT-1305, Gudrun Fosse

Décisions du TANU ou du TCNU

Le Secrétaire général a interjeté un appel.

L'UNAT a estimé que la conclusion selon laquelle il n'y avait pas de lien de causalité entre l'activité protégée de Mme Fosse et le comportement préjudiciable du Secrétaire exécutif était une conclusion qu'un administrateur raisonnable pouvait tirer. La conclusion selon laquelle il n'y avait pas de lien de causalité reposait sur l'enquête du BSCI, ses contacts avec d'autres membres du personnel, les informations documentaires prouvant la relation problématique essentiellement incontestée entre Mme Fosse et le Secrétaire exécutif, la mauvaise performance perçue de Mme Fosse et de Mme Fosse. L'insistance de Fosse à ne travailler que pendant les heures de travail. Tous ces problèmes ont été documentés comme s'étant produits avant que Mme Fosse ne se lance dans l'activité protégée. L'UNAT a estimé qu'il était probable que le Secrétaire exécutif aurait pris l'action préjudiciable alléguée en l'absence de l'activité protégée de Mme Fosse ou si celle-ci n'avait pas été exercée à des fins interdites. Par conséquent, le Bureau de l’éthique et, par extension, le Chef de cabinet ont été obligés de conclure que les représailles n’avaient pas eu lieu conformément aux normes de preuve requises par l’article 8.4 du ST/SGB/2017/2/Rev. 1.

S'agissant de la question de l'irrégularité de la procédure, l'UNAT a estimé que le long retard était regrettable mais non vicié. L’UNAT a noté que la ligne hiérarchique de Mme Fosse avait été modifiée peu de temps après la fin de l’enquête préliminaire et que le Secrétaire exécutif avait démissionné peu de temps après. Ces mesures de protection, selon l'UNAT, ont été appliquées relativement tôt dans le processus, ont considérablement diminué et ont par la suite évité tout risque de représailles supplémentaires. Le retard dans l’enquête et la détermination des représailles n’a donc causé aucun préjudice direct et n’a pas sensiblement influencé l’issue du processus au point d’invalider la décision finale. L'UNAT a conclu qu'il n'y avait par conséquent aucune base pour accorder une indemnisation au sens de l'article 10(5)(b) du Statut du Tribunal.

Enfin, l'UNAT a estimé que le Tribunal avait commis une erreur en accordant des dommages-intérêts pour tort moral pour le préjudice prétendument causé par la décision contestée. Les rapports médicaux indiquant que Mme Fosse était en détresse, anxieuse et déprimée ont été établis six mois avant que la décision administrative contestée ne soit prise. Ainsi, même si la décision administrative contestée avait été illégale, il n'existait aucun lien de causalité entre elle et la détresse, l'anxiété et la dépression dont souffrait Mme Fosse. L'anxiété, la détresse et la dépression vécues par Mme Fosse étaient préexistantes au moment de la décision administrative contestée, qui était en tout état de cause une décision légale.

Par conséquent, l'UNAT a accueilli l'appel et rejeté la demande de dépens de Mme Fosse.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Mme Fosse, membre du personnel du PNUE, a contesté devant le Tribunal du contentieux administratif la décision du chef de cabinet d'accepter la détermination du Bureau de l'éthique selon laquelle les allégations de représailles de Mme Fosse n'étaient pas fondées.

Le Tribunal a estimé que les deux premières allégations n'entraient pas dans le champ de la requête, de sorte que le seul cas de représailles dont le Tribunal a été saisi était la troisième allégation de Mme Fosse selon laquelle, après avoir coopéré avec la commission d'établissement des faits, le pouvoir exécutif La secrétaire a montré « plus de colère » à son égard. Le Tribunal a conclu que les retards du BSCI dans l’achèvement de l’enquête étaient injustes sur le plan procédural et témoignaient d’une certaine mauvaise foi ou négligence. Selon le Tribunal, cela constituait une violation flagrante de la norme ST/SGB/2017/2/Rev.1. Il a également estimé que le fait que le BSCI et le Bureau de la déontologie n'aient pas interrogé Mme Fosse pendant et après l'enquête, bien que cela ne soit pas obligatoire et bien que le Bureau de la déontologie ait dialogué avec Mme Fosse dès les premiers stades du processus, n'était pas conforme aux avec les bonnes pratiques et a ainsi aggravé l'iniquité procédurale. En outre, le retard de l'enquête du BSCI a empêché le BSCI d'interroger l'auteur présumé des représailles, le Secrétaire exécutif ayant démissionné avant le début de l'enquête.

Ces vices de procédure ont conduit le Tribunal à conclure que l'Administration n'était pas en mesure de prouver par des preuves claires et convaincantes qu'il n'y avait pas eu de représailles et que la décision administrative contestée était donc illégale. Le Tribunal du Tribunal a fait droit en partie à la demande et a accordé à Mme Fosse 5 000 USD pour les « irrégularités procédurales fatales dans cette affaire » ainsi que 5 000 USD pour « la manipulation inappropriée » qui a causé à Mme Fosse détresse et anxiété.

Principe(s) Juridique(s)

L’objectif de la norme ST/SGB/2017/2/Rev.1 est d’offrir aux membres du personnel une protection contre les représailles s’ils signalent une mauvaise conduite ou s’ils coopèrent à des audits ou à des enquêtes dûment autorisés. Il prévoit que les personnes qui font de tels signalements de bonne foi ont le droit d'être protégées contre les représailles. Le droit à la protection est donc une clause du contrat des fonctionnaires de l'Organisation tel que constitué par le texte administratif pertinent.

L'article 10 du document ST/SGB/2017/2/Rev.1 dispose que les recommandations du Bureau de la déontologie (et par extension les recommandations du BSCI dans son rapport d'enquête) ne constituent pas des décisions administratives et ne peuvent donc pas être contestées devant le Tribunal du contentieux des Nations Unies. . Seule l'action, ou l'absence d'action, de l'Administration suite à une recommandation du Bureau de l'éthique en vertu de l'article 8 du ST/SGB/2017/2/Rev.1 constitue une décision administrative contestable à condition qu'elle ait des conséquences juridiques directes affectant le modalités et conditions de nomination du plaignant. En d’autres termes, les recommandations et les conclusions de l’enquête sont de nature intermédiaire et, par conséquent, faute du caractère définitif requis, elles ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de révision. Toutefois, tout caractère irrationnel ou inéquitable de la procédure dans la décision du Bureau de l’éthique ou dans l’enquête, même s’il n’est pas directement révisable, peut dans certains cas avoir pour effet de contaminer la décision administrative finale, ce qui fait que celle-ci peut être révisée pour caractère déraisonnable ou inéquitable de la procédure.

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Appel accordé

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Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.