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UNDT/2010/035

UNDT/2010/035, Megerditchian

Décisions du TANU ou du TCNU

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, de ses règles de procédure, le tribunal peut ordonner la production de preuves pour l'une ou l'autre des parties et les parties doivent fournir de telles preuves, même si elles le considèrent comme confidentielle. Selon l'article 18, paragraphe 4, de ses règles de procédure, il incombe au tribunal pour évaluer la confidentialité des éléments de preuve et, s'il trouve que les preuves sont confidentielles, c'est la responsabilité du tribunal de s'assurer que les mesures sont prises pour préserver une telle confidentialité. En l'espèce, le tribunal n'a pas utilisé les documents confidentiels qu'il avait demandés à l'intimé et ne les ont donc pas communiqués au demandeur. Leur confidentialité a donc été préservée. Compte tenu de l'article 2, paragraphe 1 a), du statut du tribunal, la demande n'est pas à recevoir ratione materiae en ce qui concerne la décision de ne pas sélectionner le demandeur d'un contrat de service, car l'attribution d'un tel contrat n'est pas régie par les règlements et règles du personnel ou les conditions de nomination du demandeur. Le Tribunal est compétent pour examiner la décision de ne pas renouveler le demandeur de l’ELE, une décision qui n’était pas illégale. Cependant, la promesse faite par l'administration dans le mémorandum datée du 19 août 2008 n'a pu être comprise que par le demandeur comme lui donnant la certitude quasi qu'elle obtiendrait un contrat de service, si elle devait postuler et remplir les qualifications requises. Étant donné que le motif de référence pour les trois postes associés de projet, ouverts dans les contrats de service, était très similaire à ceux du poste occupé par le demandeur, cette dernière pouvait en effet considérer qu'elle avait toutes les chances d'obtenir un contrat de service et, en tant que telle rémunération, de l'organisation. En faisant des promesses, il ne respectait pas, l'administration a engagé sa responsabilité et a provoqué un préjudice au demandeur, pour lequel elle mérite une compensation. ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù: L'intimé a été condamné à payer au demandeur un salaire de base net de trois mois.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le demandeur a travaillé pour le PNUD, Action for Cooperation and Trust Project (ACT) à Chypre depuis le 1er janvier 2005, en tant qu'assistant de programme en vertu d'une nomination à durée déterminée (ALE) en vertu de la série 100 des anciens règles du personnel. En 2008, la loi a subi un exercice de restructuration au cours de laquelle plusieurs postes, y compris celui du demandeur, ont été abolis, tandis que de nouveaux postes, avec des fonctions similaires à celles détenues par le demandeur, lorsqu'elles ont été créées et ouvertes sous des contrats de service. Dans un mémorandum daté du 19 août 2008, le gestionnaire de programme a informé le personnel affecté par la restructuration selon laquelle un salon de l'emploi serait organisé, limité au personnel concerné par le reclassement. Dans le mémorandum, il a été indiqué que «seul le personnel du PNUD-ACT affecté par la reclassement peut demander les postes vacants internes, les détenteurs de contrats de la série 100 ont une considération prioritaire». Le demandeur a postulé à l'un des trois postes d'associé de projet ouvert en vertu des contrats de service et était le seul titulaire du candidat d'une nomination en vertu de la série 100 des anciens règles du personnel. La requérante a été informée qu'elle n'avait été sélectionnée pour aucun des trois postes et que son rendez-vous à durée déterminée n'a été renouvelé. Il s'agit de la décision de la demande de la demande.

Principe(s) Juridique(s)

N / A

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Jugement rendu en faveur du requérant en intégralité ou en partie

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.