UNDT/2018/094, O'Sullivan
La décision que le demandeur cherche à contester ne peut pas être contestée directement devant le tribunal car le demandeur n'a pas encore demandé une évaluation de la gestion. Sans examiner si la décision contestée est une décision administrative dans la définition de l'art. 2 du statut du tribunal, le tribunal constate qu’il n’a aucune compétence pour divertir l’application. La demande n'est donc pas à recevoir ratione materiae. De plus, si le demandeur demande une prolongation du délai, par dérogation ou suspension, pour déposer une demande d'évaluation de la gestion de la décision concernant son évaluation de la performance, le tribunal n'a pas compétence pour traiter cette question conformément à l'art. 8.3 du statut du tribunal.
Le demandeur remet en question le «refus de [sa] demande au directeur exécutif de [UNICEF] faite le 3 mai 2018 pour demander une prolongation du délai pour déposer une évaluation de la gestion».
Un membre du personnel doit demander une évaluation de la gestion de la décision contestée avant qu'il ne puisse le contester devant le tribunal, à moins que l'évaluation de la gestion ne soit requise par les règles. Conformément aux règles du personnel 11.2 (a) et (b), une évaluation de la direction est requise, sauf lorsque la décision administrative que le membre du personnel cherche à contester a été prise «conformément aux conseils obtenus des organismes techniques, tels que déterminés par le secrétaire général» ou suit l'achèvement d'un processus disciplinaire. Le tribunal des litiges ne suspendra ni ne renonce aux délais pour l'évaluation de la direction (art. 8.3 du statut du tribunal).