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2021-1596

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À titre préliminaire, l'UNAT a estimé que la Commission paritaire de recours (JAB) avait rendu une décision comme l'exige l'article 2 (10) du Statut de l'UNAT et que l'UNAT était donc compétente pour entendre l'appel. En outre, l'UNAT a estimé qu'une audience orale ne contribuerait pas à une solution rapide et équitable de l'affaire comme l'exige l'article 18 (1) du règlement intérieur de l'UNAT et a donc rejeté la demande d'audience. L'UNAT a estimé qu'il n'y avait aucune erreur dans la décision de la Commission paritaire de recours confirmant la décision contestée d'acte répréhensible suite...