2022-UNAT-1254, Francoise Xavier Nsabimana
À titre préliminaire, l'UNAT a estimé que la Commission paritaire de recours (JAB) avait rendu une décision comme l'exige l'article 2 (10) du Statut de l'UNAT et que l'UNAT était donc compétente pour entendre l'appel. En outre, l'UNAT a estimé qu'une audience orale ne contribuerait pas à une solution rapide et équitable de l'affaire comme l'exige l'article 18 (1) du règlement intérieur de l'UNAT et a donc rejeté la demande d'audience. L'UNAT a estimé qu'il n'y avait aucune erreur dans la décision de la Commission paritaire de recours confirmant la décision contestée d'acte répréhensible suite au fait que le requérant ne s'était pas présenté au travail et avait occupé un emploi simultané dans deux entités, alors qu'il était au FIDA, sans le divulguer ni obtenir l'autorisation appropriée du FIDA; et son incapacité à consulter le Bureau de l'éthique au sujet de ses affiliations à des ONG. L'UNAT a estimé qu'elle n'avait détecté aucune erreur dans la décision de la Commission paritaire de recours sur la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise. L'UNAT a estimé que, même si elle n'était pas toujours d'accord avec les termes utilisés par la Commission paritaire de recours dans sa décision, il n'y avait aucune erreur dans la conclusion de la Commission paritaire de recours qui confirmait la mesure disciplinaire contestée de licenciement sans préavis imposée au requérant. L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Commission paritaire de recours.
Le requérant a contesté la décision de le licencier pour faute professionnelle consistant à ne pas s'être présenté au travail et à occuper un emploi simultané dans deux entités ; et non-consultation du Bureau d'éthique au sujet de ses activités extérieures, essentiellement affiliées à des ONG.
L'UNAT ne peut pas procéder à un examen sans une décision issue d'un processus neutre de première instance. Dans les affaires disciplinaires, les tribunaux examineront : si les faits sur lesquels la mesure disciplinaire est fondée ont été établis par une prépondérance de preuves (ou si le licenciement est une sanction possible, les faits doivent être établis par des preuves claires et convaincantes) ; si les faits établis constituent une faute ; si la sanction est proportionnée à l'infraction ; et si les droits du fonctionnaire à une procédure régulière ont été respectés.