2019-UNAT-957, Spinardi
L'UNAT n'était pas convaincu que les éléments essentiels étaient présents pour permettre à l'OMI SAB de prendre une décision au sens de l'article 2, paragraphe 10, de la loi Unat. Unat a jugé que, même si l'émission SAB était une décision, ce n'était que consultatif ou recommandateur. Unat a noté que le SAB a donné des conseils au secrétaire général de l'OMI, qui ne pouvait pas être considéré comme une partie neutre du processus car il est à la fois le représentant de l'employeur et le décideur initial. Unat a soutenu que c'était le secrétaire général de l'OMI, qui n'était pas neutre dans le premier procédé, qui a pris la décision finale. UNAT a renvoyé la question de l'appel à l'OMI SAB en vertu de l'article 2 (10) du statut Unat pour le réexamen et la décision. L'UNAT a également noté que l'intimé devait se conformer à ses obligations de procédure régulière.
La personne a contesté la décision du Secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI) de ne pas reclasser son poste, qui a été prise sur la recommandation du comité de classification et la recommandation ultérieure de la Commission d'appel du personnel (SAB).
L'UNAT est compétent pour entendre les appels d'une organisation internationale ou d'autres entités participant au système commun des conditions de service lorsqu'un accord spécial a été conclu qui accepte la compétence de l'UNAT; Cependant, un tel accord spécial ne peut être conclu que lorsque l'organisation ou l'entité utilise un processus de première instance neutre qui comprend un dossier écrit et une décision écrite fournissant des raisons, des faits et de la loi.