Article 1
La Cour internationale de Justice institu¨¦e par la Charte des Nations Unies comme organe judiciaire principal de l'Organisation sera constitu¨¦e et fonctionnera conform¨¦ment aux dispositions du pr¨¦sent Statut.
CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA COUR
Article 2
La Cour est un corps de magistrats ind¨¦pendants, ¨¦lus, sans ¨¦gard ¨¤ leur nationalit¨¦, parmi les personnes jouissant de la plus haute consid¨¦ration morale, et qui r¨¦unissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions judiciaires, ou qui sont des jurisconsultes poss¨¦dant une comp¨¦tence notoire en mati¨¨re de droit international.
Article 3
1. La Cour se compose de quinze membres. Elle ne pourra comprendre plus d'un ressortissant du m¨ºme Etat.
2. A cet ¨¦gard, celui qui pourrait ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme le ressortissant de plus d'un Etat sera cens¨¦ ¨ºtre ressortissant de celui o¨´ il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 4
1. Les membres de la Cour sont ¨¦lus par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et par le Conseil de s¨¦curit¨¦ sur une liste de personnes pr¨¦sent¨¦es par les groupes nationaux de la Cour permanente d'arbitrage, conform¨¦ment aux dispositions suivantes.
2. En ce qui concerne les Membres des Nations Unies qui ne sont pas repr¨¦sent¨¦s ¨¤ la Cour permanente d'arbitrage, les candidats seront pr¨¦sent¨¦s par des groupes nationaux, d¨¦sign¨¦s ¨¤ cet effet par leurs gouvernements, dans les m¨ºmes conditions que celles stipul¨¦es pour les membres de la Cour permanente d'arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 1907 sur le r¨¨glement pacifique des conflits internationaux.
3. En l'absence d'accord sp¨¦cial, l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, sur la recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦, r¨¦glera les conditions auxquelles peut participer ¨¤ l'¨¦lection des membres de la Cour un Etat qui, tout en ¨¦tant partie au pr¨¦sent Statut, n'est pas Membre des Nations Unies.
Article 5
1. Trois mois au moins avant la date de l'¨¦lection, le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral des Nations Unies invite par ¨¦crit les membres de la Cour permanente d'arbitrage appartenant aux Etats qui sont parties au pr¨¦sent Statut, ainsi que les membres des groupes nationaux d¨¦sign¨¦s conform¨¦ment au paragraphe 2 de l'Article 4, ¨¤ proc¨¦der dans un d¨¦lai d¨¦termin¨¦, par groupes nationaux, ¨¤ la pr¨¦sentation de personnes en situation de remplir les fonctions de membre de la Cour.
2. Chaque groupe ne peut, en aucun cas, pr¨¦senter plus de quatre personnes dont deux au plus de sa nationalit¨¦. En aucun cas, il ne peut ¨ºtre pr¨¦sent¨¦ un nombre de candidats plus ¨¦lev¨¦ que le double des si¨¨ges ¨¤ pourvoir.
Article 6
Avant de proc¨¦der ¨¤ cette d¨¦signation, il est recommand¨¦ ¨¤ chaque groupe national de consulter la plus haute cour de justice, les facult¨¦s et ¨¦coles de droit, les acad¨¦mies nationales et les sections nationales d'acad¨¦mies internationales, vou¨¦es ¨¤ l'¨¦tude du droit.
Article 7
1. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral dresse, par ordre alphab¨¦tique, une liste de toutes les personnes ainsi d¨¦sign¨¦es; seules ces personnes sont ¨¦ligibles, sauf le cas pr¨¦vu ¨¤ l'Article 12, paragraphe 2.
2. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral communique cette liste ¨¤ l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et au Conseil de s¨¦curit¨¦.
Article 8
L'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et le Conseil de s¨¦curit¨¦ proc¨¨dent ind¨¦pendamment l'un de l'autre ¨¤ l'¨¦lection des membres de la Cour.
Article 9
Dans toute ¨¦lection, les ¨¦lecteurs auront en vue que les personnes appel¨¦es ¨¤ faire partie de la Cour, non seulement r¨¦unissent individuellement les conditions requises, mais assurent dans l'ensemble la repr¨¦sentation des grandes formes de civilisation et des principaux syst¨¨mes juridiques du monde.
Article 10
1. Sont ¨¦lus ceux qui ont r¨¦uni la majorit¨¦ absolue des voix dans l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et dans le Conseil de s¨¦curit¨¦.
2. Le vote au Conseil de s¨¦curit¨¦, soit pour l'¨¦lection des juges, soit pour la nomination des membres de la commission vis¨¦e ¨¤ l'Article 12 ci-apr¨¨s, ne comportera aucune distinction entre membres permanents et membres non permanents du Conseil de s¨¦curit¨¦.
3. Au cas o¨´ le double scrutin de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et du Conseil de s¨¦curit¨¦ se porterait sur plus d'un ressortissant du m¨ºme Etat, le plus ?g¨¦ est seul ¨¦lu.
Article 11
Si, apr¨¨s la premi¨¨re s¨¦ance d'¨¦lection, il reste encore des si¨¨ges ¨¤ pourvoir, il est proc¨¦d¨¦, de la m¨ºme mani¨¨re, ¨¤ une seconde et, s'il est n¨¦cessaire, ¨¤ une troisi¨¨me.
Article 12
1. Si, apr¨¨s la troisi¨¨me s¨¦ance d'¨¦lection, il reste encore des si¨¨ges ¨¤ pourvoir, il peut ¨ºtre ¨¤ tout moment form¨¦, sur la demande, soit de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, soit du Conseil de s¨¦curit¨¦, une Commission m¨¦diatrice de six membres, nomm¨¦s trois par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, trois par le Conseil de s¨¦curit¨¦, en vue de choisir par un vote ¨¤ la majorit¨¦ absolue, pour chaque si¨¨ge non pourvu, un nom ¨¤ pr¨¦senter ¨¤ l'adoption s¨¦par¨¦e de l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale et du Conseil de s¨¦curit¨¦.
2. La Commission m¨¦diatrice peut porter sur sa liste le nom de toute personne satisfaisant aux conditions requises et qui recueille l'unanimit¨¦ de ses suffrages, lors m¨ºme qu'il n'aurait pas figur¨¦ sur la liste de pr¨¦sentation vis¨¦e ¨¤ l'Article 7.
3. Si la Commission m¨¦diatrice constate qu'elle ne peut r¨¦ussir ¨¤ assurer l'¨¦lection, les membres de la Cour d¨¦j¨¤ nomm¨¦s pourvoient aux si¨¨ges vacants, dans un d¨¦lai ¨¤ fixer par le Conseil de s¨¦curit¨¦, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu des suffrages soit dans l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, soit dans le Conseil de s¨¦curit¨¦.
4. Si, parmi les juges, il y a partage ¨¦gal des voix, la voix du juge le plus ?g¨¦ l'emporte.
Article 13
1. Les membres de la Cour sont ¨¦lus pour neuf ans et ils sont r¨¦¨¦ligibles; toutefois, en ce qui concerne les juges nomm¨¦s ¨¤ la premi¨¨re ¨¦lection de la Cour, les fonctions de cinq juges prendront fin au bout de trois ans, et celles de cinq autres juges prendront fin au bout de six ans.
2. Les juges dont les fonctions prendront fin au terme des p¨¦riodes initiales de trois et six ans mentionn¨¦es ci-dessus seront d¨¦sign¨¦s par tirage au sort effectu¨¦ par le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, imm¨¦diatement apr¨¨s qu'il aura ¨¦t¨¦ proc¨¦d¨¦ ¨¤ la premi¨¨re ¨¦lection.
3. Les membres de la Cour restent en fonction jusqu'¨¤ leur remplacement. Apr¨¨s ce remplacement, ils continuent de conna?tre des affaires dont ils sont d¨¦j¨¤ saisis.
4. En cas de d¨¦mission d'un membre de la Cour, la d¨¦mission sera adress¨¦e au Pr¨¦sident de la Cour, pour ¨ºtre transmise au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral. Cette derni¨¨re notification emporte vacance de si¨¨ge.
Article 14
Il est pourvu aux si¨¨ges devenus vacants selon la m¨¦thode suivie pour la premi¨¨re ¨¦lection, sous r¨¦serve de la disposition ci-apr¨¨s : dans le mois qui suivra la vacance, le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral proc¨¦dera ¨¤ l'invitation prescrite par l'Article 5, et la date d'¨¦lection sera fix¨¦e par le Conseil de s¨¦curit¨¦.
Article 15
Le membre de la Cour ¨¦lu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expir¨¦ ach¨¨ve le terme du mandat de son pr¨¦d¨¦cesseur.
Article 16
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, ni se livrer ¨¤ aucune autre occupation de caract¨¨re professionnel.
2. En cas de doute, la Cour d¨¦cide.
Article 17
1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire.
2. Ils ne peuvent participer au r¨¨glement d'aucune affaire dans laquelle ils sont ant¨¦rieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enqu¨ºte, ou ¨¤ tout autre titre.
3. En cas de doute, la Cour d¨¦cide.
Article 18
1. Les membres de la Cour ne peuvent ¨ºtre relev¨¦s de leurs fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils ont cess¨¦ de r¨¦pondre aux conditions requises.
2. Le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral en est officiellement inform¨¦ par le Greffier.
3. Cette communication emporte vacance de si¨¨ge.
Article 19
Les membres de la Cour jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, des privil¨¨ges et immunit¨¦s diplomatiques.
Article 20
Tout membre de la Cour doit, avant d'entrer en fonction, en s¨¦ance publique, prendre l'engagement solennel d'exercer ses attributions en pleine impartialit¨¦ et en toute conscience.
Article 21
1. La Cour nomme, pour trois ans, son Pr¨¦sident et son Vice-Pr¨¦sident; ils sont r¨¦¨¦ligibles.
2. Elle nomme son Greffier et peut pourvoir ¨¤ la nomination de tels autres fonctionnaires qui seraient n¨¦cessaires.
Article 22
1. Le si¨¨ge de la Cour est fix¨¦ ¨¤ La Haye. La Cour peut toutefois si¨¦ger et exercer ses fonctions ailleurs lorsqu'elle le juge d¨¦sirable.
2. Le Pr¨¦sident et le Greffier r¨¦sident au si¨¨ge de la Cour.
Article 23
1. La Cour reste toujours en fonction, except¨¦ pendant les vacances judiciaires, dont les p¨¦riodes et la dur¨¦e sont fix¨¦es par la Cour.
2. Les membres de la Cour ont droit ¨¤ des cong¨¦s p¨¦riodiques dont la date et la dur¨¦e seront fix¨¦es par la Cour, en tenant compte de la distance qui s¨¦pare La Haye de leurs foyers.
3. Les membres de la Cour sont tenus, ¨¤ moins de cong¨¦, d'emp¨ºchement pour cause de maladie ou autre motif grave d?ment justifi¨¦ aupr¨¨s du Pr¨¦sident, d'¨ºtre ¨¤ tout moment ¨¤ la disposition de la Cour.
Article 24
1. Si, pour une raison sp¨¦ciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire d¨¦termin¨¦e, il en fait part au Pr¨¦sident.
2. Si le Pr¨¦sident estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison sp¨¦ciale, si¨¦ger dans une affaire d¨¦termin¨¦e, il en avertit celui-ci.
3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Pr¨¦sident sont en d¨¦saccord, la Cour d¨¦cide.
Article 25
1. Sauf exception express¨¦ment pr¨¦vue par le pr¨¦sent Statut, la Cour exerce ses attributions en s¨¦ance pl¨¦ni¨¨re.
2. Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas r¨¦duit ¨¤ moins de onze, le R¨¨glement de la Cour pourra pr¨¦voir que, selon les circonstances et ¨¤ tour de r?le, un ou plusieurs juges pourront ¨ºtre dispens¨¦s de si¨¦ger.
3. Le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour.
Article 26
1. La Cour peut, ¨¤ toute ¨¦poque, constituer une ou plusieurs chambres, compos¨¦es de trois juges au moins selon ce qu'elle d¨¦cidera, pour conna?tre de cat¨¦gories d¨¦termin¨¦es d'affaires, par exemple d'affaires de travail et d'affaires concernant le transit et les communications.
2. La Cour peut, ¨¤ toute ¨¦poque, constituer une chambre pour conna?tre d'une affaire d¨¦termin¨¦e. Le nombre des juges de cette chambre sera fix¨¦ par la Cour avec l'assentiment des parties.
3. Les chambres pr¨¦vues au pr¨¦sent Article statueront, si les parties le demandent.
Article 27
Tout arr¨ºt rendu par l'une des chambres pr¨¦vues aux Articles 26 et 29 sera consid¨¦r¨¦ comme rendu par la Cour.
Article 28
Les chambres pr¨¦vues aux Articles 26 et 29 peuvent, avec le consentement des parties, si¨¦ger et exercer leurs fonctions ailleurs qu'¨¤ La Haye.
Article 29
En vue de la prompte exp¨¦dition des affaires, la Cour compose annuellement une chambre de cinq juges, appel¨¦s ¨¤ statuer en proc¨¦dure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux juges seront, en outre, d¨¦sign¨¦s pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilit¨¦ de si¨¦ger.
Article 30
1. La Cour d¨¦termine par un r¨¨glement le mode suivant lequel elle exerce ses attributions. Elle r¨¨gle notamment sa proc¨¦dure.
2. Le R¨¨glement de la Cour peut pr¨¦voir des assesseurs si¨¦geant ¨¤ la Cour ou dans ses chambres, sans droit de vote.
Article 31
1. Les juges de la nationalit¨¦ de chacune des parties conservent le droit de si¨¦ger dans l'affaire dont la Cour est saisie.
2. Si la Cour compte sur le si¨¨ge un juge de la nationalit¨¦ d'une des parties, toute autre partie peut d¨¦signer une personne de son choix pour si¨¦ger en qualit¨¦ de juge. Celle-ci devra ¨ºtre prise de pr¨¦f¨¦rence parmi les personnes qui ont ¨¦t¨¦ l'objet d'une pr¨¦sentation en conformit¨¦ des Articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le si¨¨ge aucun juge de la nationalit¨¦ des parties, chacune de ces parties peut proc¨¦der ¨¤ la d¨¦signation d'un juge de la m¨ºme mani¨¨re qu'au paragraphe pr¨¦c¨¦dent.
4. Le pr¨¦sent Article s'applique dans le cas des Articles 26 et 29. En pareils cas, le Pr¨¦sident priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la chambre, de c¨¦der leur place aux membres de la Cour de la nationalit¨¦ des parties int¨¦ress¨¦es et, ¨¤ d¨¦faut ou en cas d'emp¨ºchement, aux juges sp¨¦cialement d¨¦sign¨¦s par les parties.
5. Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'application des dispositions qui pr¨¦c¨¨dent, que pour une seule. En cas de doute, la Cour d¨¦cide.
6. Les juges d¨¦sign¨¦s comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du pr¨¦sent Article doivent satisfaire aux prescriptions des Articles 2, 17, paragraphe 2, 20 et 24 du pr¨¦sent Statut. Ils participent ¨¤ la d¨¦cision dans des conditions de compl¨¨te ¨¦galit¨¦ avec leurs coll¨¨gues.
Article 32
1. Les membres de la Cour re?oivent un traitement annuel.
2. Le Pr¨¦sident re?oit une allocation annuelle sp¨¦ciale.
3. Le Vice-Pr¨¦sident re?oit une allocation sp¨¦ciale pour chaque jour o¨´ il remplit les fonctions de Pr¨¦sident.
4. Les juges d¨¦sign¨¦s par application de l'Article 31, autres que les membres de la Cour, re?oivent une indemnit¨¦ pour chaque jour o¨´ ils exercent leurs fonctions.
5. Ces traitements, allocations et indemnit¨¦s sont fix¨¦s par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale. Ils ne peuvent ¨ºtre diminu¨¦s pendant la dur¨¦e des fonctions.
6. Le traitement du Greffier est fix¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale sur la proposition de la Cour.
7. Un r¨¨glement adopt¨¦ par l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale fixe les conditions dans lesquelles des pensions sont allou¨¦es aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de la Cour et le Greffier re?oivent le remboursement de leurs frais de voyage.
8. Les traitements, allocations et indemnit¨¦s sont exempts de tout imp?t.
Article 33
Les frais de la Cour sont support¨¦s par les Nations Unies de la mani¨¨re que l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale d¨¦cide.
CHAPITRE II : COMP?TENCE DE LA COUR
Article 34
1. Seuls les Etats ont qualit¨¦ pour se pr¨¦senter devant la Cour.
2. La Cour, dans les conditions prescrites par son R¨¨glement, pourra demander aux organisations internationales publiques des renseignements relatifs aux affaires port¨¦es devant elle, et recevra ¨¦galement lesdits renseignements qui lui seraient pr¨¦sent¨¦s par ces organisations de leur propre initiative.
3. Lorsque l'interpr¨¦tation de l'acte constitutif d'une organisation internationale publique ou celle d'une convention internationale adopt¨¦e en vertu de cet acte est mise en question dans une affaire soumise ¨¤ la Cour, le Greffier en avise cette organisation et lui communique toute la proc¨¦dure ¨¦crite.
Article 35
1. La Cour est ouverte aux Etats parties au pr¨¦sent Statut.
2. Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous r¨¦serve des dispositions particuli¨¨res des trait¨¦s en vigueur, r¨¦gl¨¦es par le Conseil de s¨¦curit¨¦, et, dans tous les cas, sans qu'il puisse en r¨¦sulter pour les parties aucune in¨¦galit¨¦ devant la Cour.
3. Lorsqu'un Etat, qui n'est pas Membre des Nations Unies, est partie en cause, la Cour fixera la contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux d¨¦penses de la Cour.
Article 36
1. La comp¨¦tence de la Cour s'¨¦tend ¨¤ toutes les affaires que les parties lui soumettront, ainsi qu'¨¤ tous les cas sp¨¦cialement pr¨¦vus dans la Charte des Nations Unies ou dans les trait¨¦s et conventions en vigueur.
2. Les Etats parties au pr¨¦sent Statut pourront, ¨¤ n'importe quel moment, d¨¦clarer reconna?tre comme obligatoire de plein droit et sans convention sp¨¦ciale, ¨¤ l'¨¦gard de tout autre Etat acceptant la m¨ºme obligation, la juridiction de la Cour sur tous les diff¨¦rends d'ordre juridique ayant pour objet :
- l'interpr¨¦tation d'un trait¨¦;
- tout point de droit international;
- la r¨¦alit¨¦ de tout fait qui, s'il ¨¦tait ¨¦tabli, constituerait la violation d'un engagement international;
- la nature ou l'¨¦tendue de la r¨¦paration due pour la rupture d'un engagement international.
3. Les d¨¦clarations ci-dessus vis¨¦es pourront ¨ºtre faites purement et simplement ou sous condition de r¨¦ciprocit¨¦ de la part de plusieurs ou de certains Etats, ou pour un d¨¦lai d¨¦termin¨¦.
4. Ces d¨¦clarations seront remises au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral des Nations Unies qui en transmettra copie aux parties au pr¨¦sent Statut ainsi qu'au Greffier de la Cour.
5. Les d¨¦clarations faites en application de l'Article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice internationale pour une dur¨¦e qui n'est pas encore expir¨¦e seront consid¨¦r¨¦es, dans les rapports entre parties au pr¨¦sent Statut, comme comportant acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la dur¨¦e restant ¨¤ courir d'apr¨¨s ces d¨¦clarations et conform¨¦ment ¨¤ leurs termes.
6. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est comp¨¦tente, la Cour d¨¦cide.
Article 37
Lorsqu'un trait¨¦ ou une convention en vigueur pr¨¦voit le renvoi ¨¤ une juridiction que devait instituer la Soci¨¦t¨¦ des Nations ou ¨¤ la Cour permanente de Justice internationale, la Cour internationale de Justice constituera cette juridiction entre les parties au pr¨¦sent Statut.
Article 38
1. La Cour, dont la mission est de r¨¦gler conform¨¦ment au droit international les diff¨¦rends qui lui sont soumis, applique :
- les conventions internationales, soit g¨¦n¨¦rales, soit sp¨¦ciales, ¨¦tablissant des r¨¨gles express¨¦ment reconnues par les Etats en litige;
- la coutume internationale comme preuve d'une pratique g¨¦n¨¦rale accept¨¦e comme ¨¦tant le droit;
- les principes g¨¦n¨¦raux de droit reconnus par les nations civilis¨¦es;
- sous r¨¦serve de la disposition de l'Article 59, les d¨¦cisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifi¨¦s des diff¨¦rentes nations, comme moyen auxiliaire de d¨¦termination des r¨¨gles de droit.
2. La pr¨¦sente disposition ne porte pas atteinte ¨¤ la facult¨¦ pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.
CHAPITRE III : PROC?DURE
Article 39
1. Les langues officielles de la Cour sont le fran?ais et l'anglais. Si les parties sont d'accord pour que toute la proc¨¦dure ait lieu en fran?ais, le jugement sera prononc¨¦ en cette langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la proc¨¦dure ait lieu en anglais, le jugement sera prononc¨¦ en cette langue.
2. A d¨¦faut d'un accord fixant la langue dont il sera fait usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle des deux langues qu'elles pr¨¦f¨¦reront, et l'arr¨ºt de la Cour sera rendu en fran?ais et en anglais. En ce cas, la Cour d¨¦signera en m¨ºme temps celui des deux textes qui fera foi.
3. La Cour, ¨¤ la demande de toute partie, autorisera l'emploi par cette partie d'une langue autre que le fran?ais ou l'anglais.
Article 40
1. Les affaires sont port¨¦es devant la Cour, selon le cas, soit par notification du compromis, soit par une requ¨ºte, adress¨¦es au Greffier; dans les deux cas, l'objet du diff¨¦rend et les parties doivent ¨ºtre indiqu¨¦s.
2. Le Greffier donne imm¨¦diatement communication de la requ¨ºte ¨¤ tous int¨¦ress¨¦s.
3. Il en informe ¨¦galement les Membres des Nations Unies par l'entremise du Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, ainsi que les autres Etats admis ¨¤ ester en justice devant la Cour.
Article 41
1. La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exigent, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent ¨ºtre prises ¨¤ titre provisoire.
2. En attendant l'arr¨ºt d¨¦finitif, l'indication de ces mesures est imm¨¦diatement notifi¨¦e aux parties et au Conseil de s¨¦curit¨¦.
Article 42
1. Les parties sont repr¨¦sent¨¦es par des agents.
2. Elles peuvent se faire assister devant la Cour par des conseils ou des avocats.
3. Les agents, conseils et avocats des parties devant la Cour jouiront des privil¨¨ges et immunit¨¦s n¨¦cessaires ¨¤ l'exercice ind¨¦pendant de leurs fonctions.
Article 43
1. La proc¨¦dure a deux phases : l'une ¨¦crite, l'autre orale.
2. La proc¨¦dure ¨¦crite comprend la communication ¨¤ juge et ¨¤ partie des m¨¦moires, des contre-m¨¦moires et, ¨¦ventuellement, des r¨¦pliques, ainsi que de toute pi¨¨ce et document ¨¤ l'appui.
3. La communication se fait par l'entremise du Greffier dans l'ordre et les d¨¦lais d¨¦termin¨¦s par la Cour.
4. Toute pi¨¨ce produite par l'une des parties doit ¨ºtre communiqu¨¦e ¨¤ l'autre en copie certifi¨¦e conforme.
5. La proc¨¦dure orale consiste dans l'audition par la Cour des t¨¦moins, experts, agents, conseils et avocats.
Article 44
1. Pour toute notification ¨¤ faire ¨¤ d'autres personnes que les agents, conseils et avocats, la Cour s'adresse directement au gouvernement de l'Etat sur le territoire duquel la notification doit produire effet.
2. Il en est de m¨ºme s'il s'agit de faire proc¨¦der sur place ¨¤ l'¨¦tablissement de tous moyens de preuve.
Article 45
Les d¨¦bats sont dirig¨¦s par le Pr¨¦sident et, ¨¤ d¨¦faut de celui-ci, par le Vice-Pr¨¦sident; en cas d'emp¨ºchement, par le plus ancien des juges pr¨¦sents.
Article 46
L'audience est publique, ¨¤ moins qu'il n'en soit autrement d¨¦cid¨¦ par la Cour ou que les deux parties ne demandent que le public ne soit pas admis.
Article 47
1. Il est tenu de chaque audience un proc¨¨s-verbal sign¨¦ par le Greffier et le Pr¨¦sident.
2. Ce proc¨¨s-verbal a seul caract¨¨re authentique.
Article 48
La Cour rend des ordonnances pour la direction du proc¨¨s, la d¨¦termination des formes et d¨¦lais dans lesquels chaque partie doit finalement conclure; elle prend toutes les mesures que comporte l'administration des preuves.
Article 49
La Cour peut, m¨ºme avant tout d¨¦bat, demander aux agents de produire tout document et de fournir toutes explications. En cas de refus, elle en prend acte.
Article 50
A tout moment, la Cour peut confier une enqu¨ºte ou une expertise ¨¤ toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 51
Au cours des d¨¦bats, toutes questions utiles sont pos¨¦es aux t¨¦moins et experts dans les conditions que fixera la Cour dans le r¨¨glement vis¨¦ ¨¤ l'Article 30.
Article 52
Apr¨¨s avoir re?u les preuves et t¨¦moignages dans les d¨¦lais d¨¦termin¨¦s par elle, la Cour peut ¨¦carter toutes d¨¦positions ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui pr¨¦senter sans l'assentiment de l'autre.
Article 53
1. Lorsqu'une des parties ne se pr¨¦sente pas, ou s'abstient de faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander ¨¤ la Cour de lui adjuger ses conclusions.
2. La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement qu'elle a comp¨¦tence aux termes des Articles 36 et 37, mais que les conclusions sont fond¨¦es en fait et en droit.
Article 54
1. Quand les agents, conseils et avocats ont fait valoir, sous le contr?le de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le Pr¨¦sident prononce la cl?ture des d¨¦bats.
2. La Cour se retire en Chambre du conseil pour d¨¦lib¨¦rer.
3. Les d¨¦lib¨¦rations de la Cour sont et restent secr¨¨tes.
Article 55
1. Les d¨¦cisions de la Cour sont prises ¨¤ la majorit¨¦ des juges pr¨¦sents.
2. En cas de partage des voix, la voix du Pr¨¦sident ou de celui qui le remplace est pr¨¦pond¨¦rante.
Article 56
1. L'arr¨ºt est motiv¨¦.
2. Il mentionne les noms des juges qui y ont pris part.
Article 57
Si l'arr¨ºt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge aura le droit d'y joindre l'expos¨¦ de son opinion individuelle.
Article 58
L'arr¨ºt est sign¨¦ par le Pr¨¦sident et par le Greffier. Il est lu en s¨¦ance publique, les agents d?ment pr¨¦venus.
Article 59
La d¨¦cision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a ¨¦t¨¦ d¨¦cid¨¦.
Article 60
L'arr¨ºt est d¨¦finitif et sans recours. En cas de contestation sur le sens et la port¨¦e de l'arr¨ºt, il appartient ¨¤ la Cour de l'interpr¨¦ter, ¨¤ la demande de toute partie.
Article 61
1. La r¨¦vision de l'arr¨ºt ne peut ¨ºtre ¨¦ventuellement demand¨¦e ¨¤ la Cour qu'en raison de la d¨¦couverte d'un fait de nature ¨¤ exercer une influence d¨¦cisive et qui, avant le prononc¨¦ de l'arr¨ºt, ¨¦tait inconnu de la Cour et de la partie qui demande la r¨¦vision, sans qu'il y ait, de sa part, faute ¨¤ l'ignorer.
2. La proc¨¦dure de r¨¦vision s'ouvre par un arr¨ºt de la Cour constatant express¨¦ment l'existence du fait nouveau, lui reconnaissant les caract¨¨res qui donnent ouverture ¨¤ la r¨¦vision, et d¨¦clarant de ce chef la demande recevable.
3. La Cour peut subordonner l'ouverture de la proc¨¦dure en r¨¦vision ¨¤ l'ex¨¦cution pr¨¦alable de l'arr¨ºt.
4. La demande en r¨¦vision devra ¨ºtre form¨¦e au plus tard dans le d¨¦lai de six mois apr¨¨s la d¨¦couverte du fait nouveau.
5. Aucune demande de r¨¦vision ne pourra ¨ºtre form¨¦e apr¨¨s l'expiration d'un d¨¦lai de dix ans ¨¤ dater de l'arr¨ºt.
Article 62
1. Lorsqu'un Etat estime que, dans un diff¨¦rend, un int¨¦r¨ºt d'ordre juridique est pour lui en cause, il peut adresser ¨¤ la Cour une requ¨ºte, ¨¤ fin d'intervention.
2. La Cour d¨¦cide.
Article 63
1. Lorsqu'il s'agit de l'interpr¨¦tation d'une convention ¨¤ laquelle ont particip¨¦ d'autres Etats que les parties en litige, le Greffier les avertit sans d¨¦lai.
2. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au proc¨¨s et, s'il exerce cette facult¨¦, l'interpr¨¦tation contenue dans la sentence est ¨¦galement obligatoire ¨¤ son ¨¦gard.
Article 64
S'il n'en est autrement d¨¦cid¨¦ par la Cour, chaque partie supporte ses frais de proc¨¦dure.
CHAPITRE IV : AVIS CONSULTATIFS
Article 65
1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, ¨¤ la demande de tout organe ou institution qui aura ¨¦t¨¦ autoris¨¦ par la Charte des Nations Unies ou conform¨¦ment ¨¤ ses dispositions ¨¤ demander cet avis.
2. Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demand¨¦ sont expos¨¦es ¨¤ la Cour par une requ¨ºte ¨¦crite qui formule, en termes pr¨¦cis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demand¨¦. Il y est joint tout document pouvant servir ¨¤ ¨¦lucider la question.
Article 66
1. Le Greffier notifie imm¨¦diatement la requ¨ºte demandant l'avis consultatif ¨¤ tous les Etats admis ¨¤ ester en justice devant la Cour.
2. En outre, ¨¤ tout Etat admis ¨¤ ester devant la Cour et ¨¤ toute organisation internationale jug¨¦s, par la Cour ou par le Pr¨¦sident si elle ne si¨¨ge pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait conna?tre, par communication sp¨¦ciale et directe, que la Cour est dispos¨¦e ¨¤ recevoir des expos¨¦s ¨¦crits dans un d¨¦lai ¨¤ fixer par le Pr¨¦sident, ou ¨¤ entendre des expos¨¦s oraux au cours d'une audience publique tenue ¨¤ cet effet.
3. Si un de ces Etats, n'ayant pas ¨¦t¨¦ l'objet de la communication sp¨¦ciale vis¨¦e au paragraphe 2 du pr¨¦sent Article, exprime le d¨¦sir de soumettre un expos¨¦ ¨¦crit ou d'¨ºtre entendu, la Cour statue.
4. Les Etats ou organisations qui ont pr¨¦sent¨¦ des expos¨¦s ¨¦crits ou oraux sont admis ¨¤ discuter les expos¨¦s faits par d'autres Etats et organisations dans les formes, mesures et d¨¦lais fix¨¦s, dans chaque cas d'esp¨¨ce, par la Cour ou, si elle ne si¨¨ge pas, par le Pr¨¦sident. A cet effet, le Greffier communique, en temps voulu, les expos¨¦s ¨¦crits aux Etats ou organisations qui en ont eux-m¨ºmes pr¨¦sent¨¦.
Article 67
La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral et les repr¨¦sentants des Membres des Nations Unies, des autres Etats et des organisations internationales directement int¨¦ress¨¦s ¨¦tant pr¨¦venus.
Article 68
Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour
s'inspirera en outre des dispositions du pr¨¦sent Statut qui
s'appliquent en mati¨¨re contentieuse, dans la mesure o¨´ elle les reconna?tra applicables.
CHAPITRE V : AMENDEMENTS
Article 69
Les amendements au pr¨¦sent Statut seront effectu¨¦s par la m¨ºme proc¨¦dure que celle pr¨¦vue pour les amendements ¨¤ la Charte des Nations Unies, sous r¨¦serve des dispositions qu'adopterait l'Assembl¨¦e g¨¦n¨¦rale, sur la recommandation du Conseil de s¨¦curit¨¦, pour r¨¦gler la participation ¨¤ cette proc¨¦dure des Etats qui, tout en ayant accept¨¦ le pr¨¦sent Statut de la Cour, ne sont pas Membres des Nations Unies.
Article 70
La Cour pourra proposer les amendements qu'elle jugera n¨¦cessaire d'apporter au pr¨¦sent Statut, par la voie de communications ¨¦crites adress¨¦es au Secr¨¦taire g¨¦n¨¦ral, aux fins d'examen conform¨¦ment aux dispositions de l'Article 69.