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Article 20.2

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D'emblée, le Tribunal d'appel a noté que Mme Monasebian n'avait fourni que peu ou pas de raisons à l'appui de sa demande d'anonymisation de l'arrêt, si ce n'est une déclaration générale selon laquelle les informations relatives à son affaire étaient sensibles. Le Tribunal a estimé que l'anonymisation n'était pas justifiée en l'espèce et a rejeté sa demande.


Le Tribunal d'appel a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant qu'il existait une prépondérance de la preuve que Mme Monasebian avait adopté un comportement qui avait créé un environnement de travail intimidant...

À titre préliminaire, la Commission d'appel a estimé que M. Radu n'avait pas démontré l'existence de circonstances exceptionnelles à l'appui de sa demande d'anonymat et a donc rejeté sa demande.
La Commission d'appel a rejeté l'appel de M. Radu concernant la décision n° 1 de la Commission d'appel.  La Commission d'appel a estimé que même si le Règlement du personnel devait être interprété comme exigeant la consultation de la clinique médicale à ce moment-là, le fait que l'Organisation n'ait pas respecté le Règlement du personnel n'aurait pas rendu la décision nulle ab initio.
En ce qui...

Unat a considéré à la fois une demande de révision du jugement n ° 2013-UNAT-311 et une requête en confidentialité déposée par M. Pirnea. Sur la demande de révision du jugement, Unat a jugé que M. Pirnea n'avait pas énoncé un nouveau fait qui était inconnu de lui et d'UNAT au moment où le jugement a été rendu. Ainsi, sa demande n'est pas entrée dans le motif de révision énoncée à l'article 11, paragraphe 1, de la loi Unat et de l'article 24 des règles de procédure Unat. Sur la requête en confidentialité, Unat a noté que la requête était en retard, et il était peu probable que la...