2011-UNAT-136, Ardisson
Unat a jugé que, comme l'appelant n'était pas membre du personnel de l'OIM au moment de l'accord entre l'UNJSPF et l'OIM du 6 mars 2006, les termes de l'accord ne lui étaient pas applicables car, par ses termes, l'accord ne couvrait que Les membres du personnel étaient à jour au moment de l'accord. Unat a jugé que le traitement différent des membres du personnel de l'OIM avait été créé par l'Assemblée générale. Unat a noté que la restauration est un avantage exceptionnel qui ne peut pas être étendu par analogie. Unat a jugé que la revendication d'incohérence de l'appelant, un traitement inégal et l'arbitraire par l'UNJSPB n'étaient pas fondés. UNAT a rejeté sa demande d'indemnisation. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé la décision de l'UNJSPB.
Le demandeur a contesté la décision de ne pas considérer ses travaux antérieurs avec l'Organisation internationale pour la migration (IOM) en tant que service contributif.
Seule l'Assemblée générale peut modifier les règlements de l'UNJSPF. La restauration est un avantage exceptionnel et ne peut pas être prolongée par analogie.
Aucun soulagement ordonné; Aucun soulagement ordonné.