2013-UNAT-332, McCluskey
Unat a jugé que UNDT n'avait pas commis d'erreur de fait ou de loi lorsqu'il a conclu que la différence de traitement entre l'appelant et ses anciens collègues qui avaient subi un processus de sélection concurrentiel était légal. Unat a jugé qu'il était raisonnable et licite de les traiter différemment au moment de décider de la prolongation possible de sa nomination à durée déterminée, car l'égalité signifiait non seulement l'égalité de traitement des égaux mais aussi le traitement inégal de l'inégal. Unat a soutenu qu'il n'y avait pas de défaut dans la motivation du jugement contesté qui pourrait entraîner une décision manifestement déraisonnable, comme pour permettre l'appel. Unat a jugé qu'aucune espérance de renouvellement ne pouvait découler des conditions d'emploi ni créée par l'administration. Unat a jugé que les extensions de contrat accordées à l'appelant constituaient le traitement adéquat qu'il avait le droit de recevoir mais ne pouvait pas être considéré comme modifiant la nature de son contrat ou des conditions d'emploi. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé le jugement de l'UND.
Le demandeur a contesté la non-renouvellement de son contrat, réclamant un traitement inégal. Undt trouvé contre le demandeur. UNDT a conclu que la distinction faite par le HCR entre les nominations à durée déterminée (ALE) de longue durée et les FTA de courte durée avait une base juridique et qu'elle relevait de l'autorité discrétionnaire du HCR pour distinguer ces deux catégories de personnel.
L'égalité signifie non seulement le traitement égal des égaux mais aussi le traitement inégal de l'inégal.