2018-UNAT-858, Langue
Unat a considéré un appel du secrétaire général. Unat a soutenu qu'il n'y avait aucune preuve suffisante avant UNT pour justifier ses conclusions de «blessure morale». Unat a jugé que UNDT avait commis une erreur lorsqu'elle a accordé une indemnisation sur une réclamation de «blessure morale» sans le soutien des preuves, en dehors du témoignage de l'appelant. Non soutenu l'appel et annulé le jugement de l'UNT concernant l'attribution de l'indemnisation pour préjudice moral.
La requérante a contesté le montant des droits de séparation qu'elle a reçus à la suite de sa démission de l'UNICEF. UNDT a rejeté la demande d'accorder au demandeur une indemnité de résiliation, concluant que les indemnités de résiliation ne peuvent être payées qu'aux membres du personnel dont les contrats ont été résiliés par le SG mais pas à ceux qui ont démissionné. UNDT a toutefois constaté que l'administration de l'UNICEF n'avait pas rempli son devoir de paiement en temps opportun de la somme forfaitaire au lieu de l'expédition accompagnée. UNDT a nié le plaidoyer pour dommages-intérêts pécuniaires et accordé la rémunération des demandeurs de dommages-intérêts moraux pour la détresse causée par le retard de paiement. UND a partiellement accordé la demande.
Des preuves de blessures morales consistant exclusivement du témoignage du plaignant ne sont pas suffisantes sans corroboration par des preuves indépendantes (experte ou autre) affirmant que des préjudices non pécuniaires se sont effectivement produits.