2021-UNAT-1183, Iyad Youssef Zaqout
Unat a convenu avec l'UNRWA DT que la décision contestée était un exercice légal du pouvoir discrétionnaire. En ce qui concerne l'affirmation de l'appelant selon laquelle le processus a été entaché en raison du délai de temps depuis que la plainte de comportement s'est produite (dix ans) et en raison de la nature du ouï-dire des preuves, Unat a expliqué que ces mêmes arguments ont été avancées à la fois au DT et au DT et au Administration pendant la phase d'enquête. Le tribunal a convenu avec l'UNRWA DT qu'il y avait suffisamment de preuves corroborantes pour soutenir les allégations. Le Tribunal a également noté qu'il figurait dans le rôle de l'UNRWA DT à examiner et à attribuer du poids aux preuves qui l'ont saisie. De plus, Unat a également convenu que le comportement de l'appelant, tel qu'il est créé par les faits, constituait une faute en vertu de la loi applicable et que la sanction était proportionnée à l'infraction. Enfin, en ce qui concerne l’affirmation de l’appelant selon laquelle tous ses témoins n’ont pas été interrogés, le tribunal a réitéré qu’il n’y avait aucune obligation d’interviewer tous les témoins proposés. Les allégations restantes de l'appelant ont été rejetées et le tribunal n'a trouvé aucune violation de ses droits à une procédure régulière. L'appel a été rejeté et le jugement de l'UNRWA DT a été confirmé.
Un membre du personnel a contesté la décision de l'administration de lui imposer des mesures disciplinaires à la suite d'une plainte de harcèlement et d'abus de pouvoir. La sanction comprenait une censure écrite et une perte d'une note, qui l'a effectivement rétrogradé. L'UNRWA DT a rejeté la demande selon: (i) les faits sur lesquels les mesures disciplinaires étaient fondées ont été établies; (ii) les faits soutiennent légalement la conclusion de l'inconduite; (iii) Les mesures disciplinaires étaient proportionnées à l'infraction, et (iv) l'autorité discrétionnaire de l'agence n'a pas été entachée par la preuve d'irrégularité procédurale ou d'autres erreurs.
Dans les cas disciplinaires, le tribunal examinera: (i) si les faits sur lesquels la mesure disciplinaire se fonde ont été établies (par une prépondérance de preuves, mais lorsque la résiliation est une sanction possible, les faits doivent être établis par des preuves claires et convaincantes )); (ii) si les faits établis équivalent à une faute; (iii) si la sanction est proportionnée à l'infraction; et (iv) si les droits de la procédure régulière du membre du personnel ont été respectés.
L'appel a été rejeté et le jugement de l'UNRWA DT a été confirmé.