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Le Tribunal d'appel a estimé que la décision de l'administration de ne pas poursuivre l'enquête sur les allégations de M. Lutfiev contre son ancien chef de cabinet était une décision qu'elle était en droit de prendre étant donné que l'ancien chef de cabinet n'était plus un membre du personnel de l'UNRWA.

En outre, le Tribunal d'appel est convaincu que la décision du DT de l'UNRWA annulant la cessation de service de M. Lutfiev a été prise à tort.  Le Tribunal du contentieux administratif a appliqué une méthodologie erronée pour examiner les motifs de la cessation de service de M.

Lutfiev et n...

Le Tribunal d'appel a estimé, en ce qui concerne la première demande, que Mme Said n'avait produit aucune preuve de préjudice, et encore moins de préjudice causé par une illégalité, et que la demande de dommages-intérêts était donc rejetée.
En ce qui concerne la deuxième demande, le Tribunal d'appel a constaté que l'enquête avait été clôturée sans qu'aucune mesure n'ait été prise et qu'aucun élément défavorable résultant de cette enquête n'avait été versé au dossier administratif de Mme Said.  En l'absence de décision administrative susceptible de recours, le Tribunal d'appel a estimé que le...

Le Tribunal d'appel a estimé, en ce qui concerne l'exclusion de M. Qasem de la considération pour le poste de chef intérimaire, que le DT de l'UNRWA avait commis une erreur en estimant que la candidature de M. Qasem n'était pas recevable.Le Tribunal d'appel a toutefois estimé que, dans les circonstances de l'espèce, il était dans l'intérêt de l'économie judiciaire de réexaminer l'affaire sur le fond sans renvoi.Le Tribunal d'appel a estimé que si l'administration avait illégalement exclu la candidature de M. Qasem de l'examen, cette irrégularité n'avait eu aucune incidence sur la décision de...

Le TANU a estimé qu'aucun des facteurs considérés par le DT de l'UNRWA comme justifiant une indemnisation exceptionnelle n'était effectivement exceptionnel, que ce soit individuellement ou collectivement.  Le TANU a estimé que le statut d'employé permanent de l'ancien membre du personnel, ses longs états de service, ses difficultés à trouver un nouvel emploi, son statut de réfugié, la nature non prouvée des allégations de harcèlement sexuel et les retards dans le traitement de son dossier ne constituaient pas le type de circonstances justifiant l'octroi d'une indemnité exceptionnelle. Le TANU...

Le TANU a estimé que le DT de l'UNRWA avait commis une erreur en regroupant les sept affaires.  Les affaires consolidées impliquaient des décisions administratives uniques, et ces décisions n'impliquaient ni une politique administrative commune, ni un ensemble de faits communs. La nature des fautes attribuées aux membres du personnel n'était pas la même dans tous les cas.  Les cas concernaient des membres du personnel de différents bureaux locaux de l'UNRWA.  Les mesures disciplinaires prises n'étaient pas identiques d'un cas à l'autre, mais comprenaient un large éventail de sanctions.  Les...

Le TANU a estimé que M. Safi ne s'était pas acquitté de la charge qui lui incombait d'identifier en quoi et pour quelles raisons le DT de l'UNRWA avait commis une erreur dans son jugement.  M. Safi s'est contenté de réitérer les mêmes arguments que ceux qu'il avait présentés dans sa requête au tribunal de l'UNRWA.  Le TANU a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer le cas de l'agent et que, par conséquent, son recours devait être rejeté.  Le TANU a également observé que le DT de l'UNRWA avait tiré des conclusions raisonnables de son vaste exercice d'établissement des faits et qu'il...

2024-UNAT-1463, AAW

Le TANU a noté que le DT de l'UNRWA avait ordonné à chaque partie de désigner un psychiatre, qui à son tour devait désigner un troisième psychiatre pour examiner si l'état mental de l'agent au moment où il a commis le cambriolage, dont la condamnation avait été le motif de sa séparation dans l'intérêt de l'Agence.  Le Commissaire général n'a pas respecté cette instruction, sans explication, laissant ainsi le DT de l'UNRWA sans information médicale sur l'état de AAW au moment du cambriolage.
Le TANU a estimé que le Commissaire général avait clairement et manifestement abusé de la procédure par...

Le TANU a estimé que la demande de révision de l'agent ne répondait pas aux exigences statutaires énoncées à l'article 11, paragraphe 1, du statut du TANU.  Il a estimé que les faits soulevés par l'agent ne lui étaient pas inconnus avant le prononcé de l'arrêt du TANU et qu'en tout état de cause, ils n'auraient pas modifié l'issue de l'affaire, qui a été jugée irrecevable.  Le TANU a également estimé que les arguments de l'agent n'étaient pas pertinents et a réitéré ceux qu'il avait déjà avancés devant le TANU. 

Le TANU a rejeté la demande de révision.

Renvoi en matière de responsabilité...

Le TANU a noté que l'agent avait demandé à être reclassé au grade HL7 dans son courriel du 2 janvier 2017 et que ses communications ultérieures avaient été des réitérations de cette demande.

Le TANU a estimé que l'administration devait compenser la perte réelle de revenus subie par l'agent à partir du moment où son reclassement aurait dû être mis en œuvre. Le TANU a estimé que le DT de l'UNWRA avait considéré à juste titre que le délai de six mois était raisonnable. Le TANU a conclu que le DT de l'UNRWA n'avait pas commis d'erreur de droit ou de fait en décidant que la différence de salaire...

Le TANU a estimé qu'une lecture objective de la demande de révision de la décision présentée par l'agent montrait clairement qu'elle n'avait contesté que le deuxième et non le premier blâme, tous deux prononcés pour ne pas avoir exécuté les tâches d'enseignement qui lui avaient été confiées. Le TANU a considéré que les références au fonctionnaire ayant émis le blâme, à sa date et à la mesure corrective demandée étaient indiquées dans la demande. Le TANU a donc estimé que le DT de l'UNRWA n'avait commis aucune erreur de fait ou de droit en considérant que l'agent n'avait pas introduit de...