2024-UNAT-1421, Nuha Yahya Abduh Mohammad
Le TANU a estimé qu'une lecture objective de la demande de révision de la décision présentée par l'agent montrait clairement qu'elle n'avait contesté que le deuxième et non le premier blâme, tous deux prononcés pour ne pas avoir exécuté les tâches d'enseignement qui lui avaient été confiées. Le TANU a considéré que les références au fonctionnaire ayant émis le blâme, à sa date et à la mesure corrective demandée étaient indiquées dans la demande. Le TANU a donc estimé que le DT de l'UNRWA n'avait commis aucune erreur de fait ou de droit en considérant que l'agent n'avait pas introduit de demande de révision de décision pour le premier blâme et qu'il avait jugé la requête irrecevable ratione materiae dans sa partie respective.
Le TANU a estimé que l'agent n'avait pas démontré en quoi la prétendue erreur de ne pas avoir organisé d'audition aurait affecté l'issue de son affaire.
Le TANU a estimé que le principe de la double incrimination n'était pas applicable car, bien que caractérisé par ailleurs par une unité d'action, le comportement de l'agent visé dans la deuxième lettre de réprimande s'était déroulé sur une période différente. Le TANU a observé qu'elle avait continué à commettre la même infraction après avoir reçu la première lettre de réprimande lui demandant d'assumer ses fonctions.
Le TANU, compte tenu de la séquence des événements, n'a pas été convaincu que le seuil élevé d'un abus manifeste de procédure avait été atteint par le Commissaire général. Le TANU a estimé que le tribunal arbitral de l'UNRWA avait exercé légalement son pouvoir discrétionnaire de gestion de l'affaire en ordonnant au commissaire général de présenter ses observations sur le fond dans un délai raisonnable spécifié, ce que le commissaire général avait fait.
Le TANU a rejeté le recours et confirmé le jugement du DT de l'UNRWA.
Un agent a contesté deux blâmes écrits.
Par le jugement n° UNRWA/DT/2023/007, le DT de l'UNRWA a rejeté la requête pour le premier blâme comme irrecevable ratione materiae et pour le second blâme sur le fond.
L'agent a fait appel.
Seule une demande claire de révision de décision, identifiée par une lecture juste et objective, donne à l'Administration la possibilité de réexaminer la décision contestée.
Il incombe à l'agent de s'assurer que la décision qu'il conteste a été clairement incluse dans sa demande de réexamen avant de saisir le Tribunal du contentieux administratif. En l'absence d'une demande claire de réexamen d'une décision, le Tribunal n'est pas habilité à étendre sa compétence à cette décision.
Il appartient à chaque membre du personnel d'opter pour une représentation ou de choisir de se représenter lui-même, et le TANU n'interfère pas dans ce choix.
Le principe de la double incrimination protège les agents contre une double sanction pour le même acte, survenu au même moment ou pendant la même période. Il comporte deux dimensions qui doivent être concomitantes, à savoir une dimension matérielle reflétée par l'acte commis et une dimension temporelle reflétée par le moment où cet acte s'est produit. Si l'une de ces dimensions diffère, le principe de la double incrimination n'est pas applicable.
La condamnation aux dépens pour abus de procédure judiciaire reste exceptionnelle, réservée aux rares cas qui justifient une sanction. La condamnation d'une partie aux dépens ne peut normalement intervenir qu'après que celle-ci a été dûment avertie que la poursuite d'actes ou d'omissions abusifs entraînerait la condamnation de cette partie aux dépens.
Pour déterminer si une partie a manifestement abusé de la procédure, le Tribunal exerce un pouvoir d'appréciation et, en appel, le Tribunal d'appel examine si le Tribunal a exercé ce pouvoir d'appréciation de manière raisonnable et rationnelle.