2024-UNAT-1443, Ahmad Shukri Safi
Le TANU a estimé que M. Safi ne s'était pas acquitté de la charge qui lui incombait d'identifier en quoi et pour quelles raisons le DT de l'UNRWA avait commis une erreur dans son jugement. M. Safi s'est contenté de réitérer les mêmes arguments que ceux qu'il avait présentés dans sa requête au tribunal de l'UNRWA. Le TANU a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de réexaminer le cas de l'agent et que, par conséquent, son recours devait être rejeté. Le TANU a également observé que le DT de l'UNRWA avait tiré des conclusions raisonnables de son vaste exercice d'établissement des faits et qu'il avait rendu un jugement bien motivé.
L'appel a été rejeté et le jugement n° UNRWA/DT/2023/011 a été confirmé.
Dans le jugement n° UNRWA/DT/2023/011, le Tribunal du contentieux administratif de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA DT) a rejeté la requête de l'ancien agent de l'UNRWA qui contestait son licenciement sans préavis de l'UNRWA pour abus sexuel sur un mineur.
L'ancien agent a fait appel.
Le rôle du Tribunal d'appel n'est pas de juger les affaires de novo, mais de vérifier si la juridiction inférieure a outrepassé sa compétence, ne l'a pas exercée, a commis une erreur de droit, une erreur de fait, entraînant une décision manifestement déraisonnable, ou une erreur de procédure, de nature à influer sur la décision.
La procédure d'appel est de nature corrective et la mission du Tribunal d'appel se limite à vérifier si l'une des erreurs prévues à l'article 2, paragraphe 1, du statut du Tribunal d'appel a été commise par la juridiction inférieure, rendant son jugement entaché d'irrégularité. Il incombe au requérant d'établir l'existence de telles erreurs.