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2022-UNAT-1270, Moayyad Naeem Dahoud

Décisions du TANU ou du TCNU

L'UNAT a examiné un appel de M. Dahoud.

L'UNAT a estimé que le DT de l'UNRWA avait conclu à juste titre que la prestation d'invalidité versée à M. Dahoud conformément à la règle 109.7 (1) du Règlement du personnel régional était différente de l'indemnité de licenciement versée à certains membres du personnel conformément à la règle 109.9 du Règlement du personnel régional.

L'UNAT a estimé que malgré la conclusion de la Commission médicale selon laquelle il souffrait d'une déficience permanente de 8 pour cent, cela ne conduisait pas nécessairement à une conclusion d'invalidité permanente et totale, comme l'exige l'article 109.7(7) du Règlement du personnel régional, afin de recevoir l'indemnité supplémentaire. avantage. Cette conclusion médicale ne mentionne pas non plus une éventuelle dépendance de M. Dahoud Ã  d'autres pour ses soins, ni des dépenses résultant d'une telle dépendance. Hormis les propres affirmations de M. Dahoud, il n’y a aucun témoignage dans le dossier qui pourrait étayer son allégation d’une détérioration significative de son état de santé. Même le pourcentage allégué plus élevé de 80 pour cent de déficience, si cela devait être pris en compte, ne signifierait pas nécessairement une invalidité totale sans une déclaration médicale à cet effet. L'UNAT a également rejeté les accusations de partialité de la part des membres de la commission médicale de M. Dahoud comme étant sans fondement.

L'UNAT a détecté deux erreurs sans conséquence dans le jugement de l'UNRWA DT. La première concerne la constatation selon laquelle il incombait au Commissaire général d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur le droit de M. Dahoud à la prestation complémentaire, la commission médicale ayant conclu qu’il n’était pas éligible à cette prestation. Cette compréhension est incorrecte et interdite par le principe de légalité. Lorsque l'article 109.7(7) du Règlement du personnel local établit que le membre du personnel doit bénéficier d'une prestation supplémentaire une fois que les trois conditions sont remplies, la meilleure interprétation est que lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le membre du personnel ne bénéficie pas d'une telle prestation. Il n’y avait donc aucune marge d’appréciation de la part du Commissaire général, la loi étant claire et impérative. Le DT de l’UNRWA a également commis une erreur lorsqu’il a jugé que le pourcentage de déficience n’était pas pertinent en ce qui concerne les droits de M. Dahoud à la prestation supplémentaire. Cette affirmation est inexacte puisque l’invalidité totale est l’une des conditions pour avoir droit à la prestation supplémentaire pour M. Dahoud. Ces erreurs mineures ne sont toutefois pas pertinentes aux fins du présent appel, car elles n’ont aucune incidence sur la décision finale du DT de l’UNRWA.

L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement DT de l'UNRWA n° UNRWA/DT/2021/041.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

M. Dahoud contestait la décision de ne pas lui verser une prestation complémentaire lors de la cessation de ses fonctions pour raisons médicales.

Par jugement n°UNRWA/DT/2021/041 du 15 septembre 2021, la DT de l'UNRWA a rejeté sa demande sur le fond.

Principe(s) Juridique(s)

L'indemnité de licenciement doit être considérée comme une règle générale, tandis que la prestation d'invalidité est l'exception, payable uniquement en cas d'invalidité. En dehors de cela, la lecture simple de l’article 109.9(2)B du Règlement du personnel régional est claire : aucune indemnité de licenciement n’est payable dans les cas où l’article 109.7 du Règlement du personnel régional est applicable, c’est-à-dire lorsque le fonctionnaire a droit à une prestation d’invalidité.

Conformément à l'article 109.7(7) du Règlement du personnel local, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que le fonctionnaire ait droit à la prestation supplémentaire. Ces conditions sont : i) l'invalidité totale et permanente ; ii) la dépendance ; et iii) les dépenses.

L'UNRWA, en tant qu'agence internationale, doit se conformer à ses propres réglementations internes et non à celles du pays hôte, dont les évaluations externes ne sont pas contraignantes en vertu des règles de l'UNRWA.

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Appel rejeté sur le fond

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.