UNDT/2010/209, Oge
En ce qui concerne les exigences de la procédure régulière, le Tribunal a conclu que le demandeur avait reçu une audience concernant les accusations allées contre lui. Alors que la langue utilisée dans le dernier paragraphe de la lettre de l'USG datée du 8 novembre 2005 semblait suggérer que si le JDC faisait une demande de présence physique du requérant à Genève, une telle demande serait accédé, le tribunal était d'avis que Le JDC n'a pas indiqué en termes clairs que la présence du demandeur serait essentielle, le mot utilisé dans la règle 29 et la demande de l'USG n'a pas violé les droits du demandeur à une procédure régulière. Les audiences sont fréquemment menées par le biais de la technologie, comme la vidéo-conférence, pour l'expédition en temps opportun des cas et les contraintes budgétaires. De plus, le demandeur n'a pas satisfait le tribunal de quelle manière une audience par laquelle il aurait pu présenter son cas par le biais de la conférence vidéo aurait vaincu ses droits. Le tribunal était donc d'avis que le demandeur a pris un risque erroné en prenant sur lui-même à se rendre à Genève sans obtenir une autorisation claire de l'organisation que ses dépenses et ceux de ses conseils seraient supportés par les Nations Unies.
Le demandeur a contesté devant le tribunal la décision du Secrétaire général refusant le financement du requérant et les frais de voyage de son avocat pour assister à l'audience du JDC à Genève. Il a soutenu qu'il avait une attente légitime basée sur l'échange de correspondance entre l'USG et lui-même que l'organisation supporterait les dépenses de voyage et de subsistance quotidiennes sur demande du JDC.
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