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Les actions prises par la cheffe du Centre de service régional d'Entebbe (C / RSCE) envers le Demandeur ont constitué une violation claire de l'autorité qui lui est confiée en tant que C / RSCE. Sa conduite relevait carrément dans la définition contenue dans ST / SGB / 2008/5 qui est « l'utilisation incorrecte d'une position d'influence, de pouvoir ou d'autorité contre une autre personne ». Il a été raisonnablement déduit que le C / RSCE ignorait délibérément ou par négligence les principes régissant le rôle d'un gestionnaire ou d'un superviseur contenu dans les normes de conduite de 2014 pour...

Le Tribunal a constaté qu'après une première évaluation positive en 2012, la première responsable du reportage du demandeur avait mis le demandeur en ce qui concerne ce qu'elle a perçu comme des lacunes dans la performance du demandeur, au début du cycle de performance 2013/14. Il a toutefois constaté que le processus de réfutation était marqué par de graves défauts procéduraux et a jugé que la décision finale sur la réfutation, confirmant la notation PAS du demandeur pour le cycle 2013, était illégale et ne pouvait pas se tenir. Par conséquent, et comme la décision de ne pas prolonger la...

La décision de ne pas renouveler la nomination à durée déterminée du demandeur

Le tribunal a révélé qu'il n'y avait aucune bonne raison de quitter le principe de renouvellement en attendant l'achèvement d'un processus de réfutation. Le tribunal a constaté que la performance du demandeur n'était pas équitablement évaluée, notamment au cours des troisième et quatrième cycles d'évaluation. Ainsi, ces évaluations du rendement ne pouvaient pas être invoquées pour justifier une décision de ne pas renouveler la nomination à durée déterminée du demandeur. En conséquence, le tribunal a constaté que la...

Reconnabilité que le Tribunal a noté que le temps que l'administration de l'UNMIK avait pris pour fournir au demandeur une copie du résultat de sa réfutation et transmettre le rapport du panel de réfutation à l'OHRM à New York afin qu'il soit placé dans l'OSF du demandeur, sont tous deux Inactions administratives susceptibles d'affecter les droits du demandeur résultant de ST / AI / 2010/5 (Système de gestion des performances et de développement). Près de vingt mois se sont écoulés entre l'achèvement de la réfutation du demandeur et la transmission par UNMIK du rapport du panel de réfutation à...

La requérante n'a pas montré que les résultats du panel de réfutation ainsi que son évaluation finale de la performance ont entraîné une décision administrative auprès de son détriment. Bien que le retard dans la finalisation du rapport du panel de réfutation dépassait bien la période envisagée en vertu de ST / AI / 2010/5, le retard ne constituait pas une erreur de procédure à la lumière des raisons avancées par l'intimé. Conformément à l'article 15.4 de ST / AI / 2010/5, il était obligatoire pour l'administration de placer le rapport du comité de réfutation du dossier officiel du demandeur...