2018-UNAT-822, Elobaid
Le secrétaire général a fait appel. Unat a jugé que Undt avait commis une erreur en droit lorsqu'il a conclu qu'il y avait une violation des droits de la procédure régulière de M. Elobaid, car M. Elobaid était correctement informé des allégations contre lui, ce qui pourrait conduire à une action administrative et a eu l'occasion de faire des représentations contre la mesure prise. Unat a jugé que UNDT avait commis une erreur en fait, résultant en une décision manifestement déraisonnable, lorsqu'elle a supposé que la réprimande provenait de M. Ward, du programme de soutien et de gestion du programme au Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, qui n'avait pas la déléguée nécessaire Autorité d'émettre une réprimande. Unat a jugé que même si M. Ward avait signé le mémorandum, la décision a été prise au nom du haut-commissaire. Unat a jugé que Undt avait commis une erreur en droit lorsqu'il a conclu que les faits de l'affaire n'avaient pas été établis au niveau de preuve requis. Unat a jugé que les preuves produites avant UNDT ont démontré que la réprimande était fondée sur des «motifs raisonnables», qui était suffisant pour établir les faits au niveau de preuve applicable. Unat a jugé que l'émission de la réprimande était un exercice approprié du pouvoir discrétionnaire dévolu à l'administration. Non soutenu l'appel et annulé le jugement de l'UND.
M. Elobaid a contesté la décision de lui rendre une réprimande écrite et de retenir un rapport d'enquête. UNDT a ordonné la résiliation de la décision d'émettre une réprimande et que la réprimande a été supprimée du dossier officiel du demandeur.
Les conséquences d'une mesure disciplinaire ne sont pas équivalentes à celles d'une mesure administrative. Bien que la réprimande pourrait avoir un impact négatif sur la carrière du membre du personnel concerné, car il est placé dans son dossier officiel, il n'est pas comparable, par sa nature, aux effets de toute mesure disciplinaire.