2023-UNAT-1366, AAN
L'UNAT a examiné un appel interjeté par le fonctionnaire.
Le TANU a estimé qu’en raison à la fois de l’incapacité du membre du personnel à se souvenir des événements en question et de la décision du Tribunal (approuvée par les parties) de ne pas tenir d’audience en personne, le Tribunal avait fait référence à juste titre au rapport d’enquête.
Le TANU a estimé que le Tribunal avait correctement déterminé que les actes du fonctionnaire étaient de nature sexuelle. Le membre du personnel avait, sans invitation, encouragement ou consentement, embrassé deux femmes différentes de manière sexuelle lors d'une fête lors d'une retraite du personnel. L’UNAT a estimé que le Tribunal avait conclu à juste titre que le comportement d’AAN relevait de la définition d’un comportement interdit, à savoir le harcèlement sexuel, énoncée dans la directive pertinente de l’UNICEF. L’UNAT a rejeté l’affirmation du fonctionnaire selon laquelle le Tribunal aurait dû considérer comme une circonstance atténuante le fait qu’il s’agissait d’un incident ponctuel dû à sa consommation excessive d’alcool. Le long service dévoué du membre du personnel et l’absence de tout dossier disciplinaire ne doivent pas être sous-estimés, mais l’inverse de ce facteur positif est qu’en tant que cadre supérieur, il aurait dû savoir ne pas se comporter de cette manière. L’UNAT a conclu que pour parvenir à une sanction appropriée, il fallait trouver un équilibre entre l’ancienneté du requérant, son ancienneté et la nature de son comportement, et l’UNAT n’a pas estimé que l’Administration ou le Tribunal se trompaient dans cet équilibre.
L'UNAT a noté que plusieurs moyens d'appel étaient irrecevables.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2022/073.
Un ancien fonctionnaire a contesté la décision disciplinaire le licenciant, avec indemnité de préavis et indemnité de licenciement, pour harcèlement sexuel.
Dans le jugement n° UNDT/2022/073, l’UNDT a rejeté la demande. Le Tribunal du contentieux administratif a constaté que l'enquête avait permis de rassembler des preuves claires et convaincantes étayant les allégations selon lesquelles le fonctionnaire aurait touché deux collègues féminines sans leur consentement, les actes étant de nature sexuelle. Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que la sanction imposée était adéquate et proportionnée à la gravité de l'infraction. Le Tribunal du contentieux administratif a noté que ses droits à une procédure régulière avaient été respectés ; il n'avait pas indiqué la pertinence des autres témoins proposés.
Lorsque l'appelant reproche aux enquêteurs de ne pas avoir interrogé les témoins qu'il avait désignés, la réponse a été pour l'appelant de demander au Tribunal du contentieux administratif d'entendre ces témoins lors d'une audience orale.
Malgré l’affirmation d’un fonctionnaire selon laquelle le fait d’embrasser et d’attoucher des femmes par des hommes est un comportement culturellement acceptable pour lui, ses actes étaient clairement de nature sexuelle et inacceptables par ou envers le personnel des Nations Unies.