2023-UNAT-1391, AAP
L'UNAT a estimé que la décision d'annuler la procédure de nomination et d'en engager une nouvelle relevait clairement du pouvoir discrétionnaire de l'Administration. Une nouvelle procédure de nomination ayant été engagée, il n’y avait plus de décision administrative prétendument non conforme aux conditions d’engagement ou au contrat de travail d’AAP. Tout différend concernant le processus de nomination initial était sans objet dans le sens où il n'y avait aucune question en litige qui exigeait une décision du Tribunal. L’UNAT a estimé que le Tribunal avait à juste titre rejeté la requête d’AAP comme étant irrecevable pour cette raison.
L'UNAT a en outre rejeté l'affirmation de l'AAP selon laquelle l'UNDT avait commis une erreur de droit en rejetant sa demande par jugement sommaire sans permettre aux parties de commenter ou de soumettre des déclarations finales. En vertu de l'article 9 de son Règlement, le Tribunal était habilité à exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher l'affaire par voie de jugement sommaire, sans recevoir de déclarations finales ni de preuves supplémentaires des parties, sur la question juridique de la recevabilité. La requête n’étant pas recevable ratione materiae, l’UNAT a rejeté la demande de l’AAP de soumettre des documents supplémentaires conformément à l’article 2(5) du Statut de l’UNAT.
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AAP, un responsable des ressources humaines engagé dans une mission des Nations Unies, a contesté devant le UNDT la décision de ne pas les recommander/sélectionner pour un poste de responsable de la logistique au niveau P-4. Le Tribunal du contentieux administratif a rejeté la demande. Le Tribunal a noté que le processus de recrutement pour le poste avait été annulé et réannoncé sous la forme d'une liste de recrutement supervisée par un autre responsable du recrutement, et qu'en l'absence d'une décision administrative susceptible de recours, la candidature n'était pas recevable.
Le Tribunal a en outre estimé que l'Administration avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et qu'aucune indemnisation n'était donc due.
La procédure de jugement sommaire est une procédure appropriée que le Tribunal peut adopter pour déterminer si une requête est recevable ou non, car dans de telles circonstances, la question est une question de droit et non de fait.
Le Tribunal du contentieux administratif est compétent pour entendre et juger une requête déposée par un particulier contre le Secrétaire général, notamment pour faire appel d'une décision administrative jugée non conforme aux conditions d'engagement ou au contrat de travail.
Il appartient à un demandeur d'établir que la décision administrative en cause n'était pas conforme aux termes de son engagement ou de son contrat de travail. Une telle charge est remplie lorsque le demandeur identifie une décision administrative susceptible d'être révisée, c'est-à -dire une décision spécifique qui a un impact direct et négatif sur ses droits contractuels. Ce qu'il faut, c'est une décision, une déclaration ou une décision spécifique et reconnaissable prise par l'Administration (exprès ou implicite) qui peut ensuite être contestée et à laquelle les délais MEU peuvent être imposés.
Un processus de sélection implique une série d'étapes ou de conclusions qui conduisent à la décision administrative. Ces démarches ne peuvent être contestées que dans le cadre d'un recours contre le résultat du processus de sélection.
L'Administration n'est pas tenue de poursuivre une procédure de recrutement une fois entamée, en pourvoyant le poste devenu vacant. Cela relève du pouvoir discrétionnaire de l'Administration de mettre fin à une procédure de recrutement et/ou d'en initier une nouvelle.