2024-UNAT-1411, AAU
Le TANU a estimé que les tentatives de l'agent pour plaider à nouveau sa cause n'avaient pas permis d'identifier une quelconque erreur susceptible d'être examinée dans le jugement du TNDU, ce qui justifiait à lui seul le rejet de son recours. En tout état de cause, indépendamment du bien-fondé de sa demande, le TANU a estimé que sa requête était prescrite en vertu de l'article 8, paragraphe 4, du statut du TANU, puisqu'elle l'avait introduite 27 ans après avoir reçu la décision contestée. Rappelant qu'aucun des deux tribunaux n'est habilité à prolonger les délais dans ces circonstances, le TANU a conclu que le TNDU avait eu raison de conclure que sa demande n'était pas recevable.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2023/020.
La requérante, ancienne fonctionnaire de l'Organisation des Nations Unies, a contesté la décision de l'Administration de mettre fin à son engagement auprès de l'Organisation en octobre 1995. Dans son jugement n° UNDT/2023/020, le Tribunal des Nations Unies a rejeté sa requête comme n'étant pas recevable ratione temporis parce qu'elle a demandé un contrôle hiérarchique de la décision contestée et a soumis sa requête au Tribunal plus de 27 ans après avoir reçu la décision contestée. Toutefois, l'UNDT a accédé à sa demande d'anonymat. L'ancien agent a introduit un recours.
Il incombe au requérant de démontrer que l'UNDT a commis une erreur en vertu d'un ou plusieurs des motifs de recours énoncés à l'article 2, paragraphe 1, du statut du TANU.
Une requête auprès de l'UNDT n'est pas recevable si elle est déposée plus de trois ans après la réception de la décision administrative contestée.