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2024-UNAT-1428

2024-UNAT-1428, Jerome Pascal

Décisions du TANU ou du TCNU

Le TANU a estimé que l'UNDT avait correctement appliqué le cadre juridique régissant la résiliation d'un engagement pour performances insatisfaisantes.  Le TANU a constaté que l'agent connaissait le niveau de performance requis pour son poste et qu'il avait bénéficié d'une possibilité équitable de satisfaire à ce niveau.  Le TANU a observé qu'il avait reçu la mention "répond partiellement aux attentes" pour deux cycles de performance, et la mention "ne répond pas aux attentes" pour le cycle de performance le plus récent.  Il avait également fait l'objet d'un plan d'amélioration des performances, mais n'avait pas atteint tous les objectifs de ce plan.

Le TANU a rejeté l'argument de l'agent selon lequel il méritait le même niveau de protection que celui accordé aux agents licenciés pour cause de suppression de poste.  Il s'agit d'un contexte différent ; en outre, même en cas de suppression de poste, l'agent doit toujours être compétent pour être affecté à un autre poste, et l'agent en question n'avait pas démontré qu'il possédait les compétences requises.  Le TANU a également rejeté comme non pertinents les autres arguments avancés par l'agent pour ne pas mettre fin à son engagement, à savoir sa proximité avec la retraite, la pandémie de Covid-19 et ses longs états de service. 

Le TANU a conclu que, compte tenu de la gravité des manquements de l'agent et de la responsabilité de l'Organisation de maintenir les normes de compétence les plus élevées pour son personnel, il n'était pas déraisonnable pour l'Administration de mettre fin à l'engagement de l'agent. Le TANU a estimé que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant que la décision de licenciement contestée était légale.

Le TANU a également estimé que le TDFNU n'avait pas commis d'erreur en déclarant irrecevable la demande de suspension de l'agent.  Le licenciement de l'agent avait déjà été mis en Å“uvre lorsqu'il a introduit sa demande, de sorte que l'UNDT n'avait aucune action à suspendre.

Enfin, le TANU a rejeté l'allégation de l'agent selon laquelle la juge du TANU qui avait rejeté sa demande de suspension aurait dû se récuser.  Le TANU a déclaré que la récusation n'est pas justifiée simplement parce que le juge du TANU a tranché certaines questions préliminaires en défaveur du plaignant.

Le TANU a rejeté l'appel du fonctionnaire et confirmé le jugement n° UNDT/2023/017.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Dans l'arrêt n° UNDT/2023/017, le Tribunal a rejeté la requête de l'agent contestant la résiliation de son engagement permanent pour cause de performances insatisfaisantes.  

L'ancien agent a fait appel.

Principe(s) Juridique(s)

Les normes de performance relèvent généralement de la prérogative du Secrétaire général et, à moins que les normes ne soient manifestement injustes ou irrationnelles, l'UNDT ne devrait pas substituer son jugement à celui du Secrétaire général.

Le cadre juridique de l'Organisation prévoit clairement que le Secrétaire général peut mettre fin à l'engagement d'un fonctionnaire titulaire d'un engagement continu ou permanent au motif que ses services ne donnent pas satisfaction. 

La jurisprudence du Tribunal d'appel établit que les appels du Tribunal du contentieux administratif sur les décisions de suspension ne sont recevables que si le Tribunal, en statuant sur ces demandes, a outrepassé sa compétence ou sa juridiction.

Le Tribunal d'appel a estimé que la récusation n'est pas justifiée par le simple fait que le juge du TUND a pu trancher certaines questions préliminaires en défaveur du plaignant.

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Appel rejeté sur le fond
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

Le jugement n° UNDT/2023/017 est confirmé.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.