Ãå±±½ûµØ

UNDT/2009/017

UNDT/2009/017, Kasmani

Décisions du TANU ou du TCNU

La décision contestée était prima facie illégale pour les raisons suivantes: i) Il y avait une promesse de renouvellement de la part de l'officier responsable qui a créé une attente légitime de renouvellement, qui a placé le défendeur à se demander si ce n'était pas dans le L'intérêt de l'organisation selon laquelle l'attente du renouvellement de l'emploi devrait être réalisée; et ii) la décision de ne pas renouveler le contrat du demandeur semblait être en violation des règles de l'organisation et équivalait à un abus de pouvoir discrétionnaire. Sur la question de l'urgence, le requérant avait été informé que son contrat ne serait pas renouvelé et serait résilié le 3 septembre 2009. L'intimé, dans ses soumissions orales et écrites, a concédé cet élément du test. En ce qui concerne les dommages irréparables, l'attente du requérant à l'égard du renouvellement a été anéantie par la décision unilatérale de l'intimé. Ce type de perte n'a pas pu être quantifié uniquement par des dommages. D'un autre côté, on pourrait également affirmer que l'intimé était dans une situation pour faire des dommages en compensant le demandeur. Il semblait cependant que les chances étaient également équilibrées. Dans ces circonstances, il valait mieux préserver le statu quo sur un solde de commodité. Les dommages ne le compenseraient pas pour la frustration, le malheur et l'insatisfaction qui lui seraient causés pour la perte de la possibilité d'acquérir plus d'expérience et de s'améliorer afin d'augmenter la probabilité qu'il puisse accéder à une meilleure position dans sa carrière. L’intimé avait un avis de l’intention du requérant d’appeler un témoin et l’identité de ce témoin. C'était à lui de préparer son cas en réponse en conséquence. La décision non renouvelable a été suspendue en attendant l'évaluation de la gestion.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Le demandeur a contesté la décision de ne pas renouveler sa nomination à durée déterminée.

Principe(s) Juridique(s)

La langue de l'art. 13.1 des règles de procédure est claire et simple. L'utilisation du mot «et» au début de la troisième exigence de dommages irréparables indique clairement que la phrase entière commençant par le mot «où» et se terminant par les mots «dommages irréparables» devrait être lu conjointement. Ainsi, une demande doit satisfaire aux exigences suivantes avant que le Tribunal ne puisse accorder une suspension de la mise en œuvre de la décision contestée: (a) la décision semble prima facie pour être illégale; (b) il y a une urgence particulière; et (c) la mise en œuvre de la décision causera des dommages irréparables. Un membre du personnel en vertu d'une nomination à durée déterminée a le droit d'être traité équitablement conformément aux principes de la procédure et de l'état de droit. Il n'est pas ouvert à contester qu'un rendez-vous à durée déterminée décède un décès naturel à la fin de la période du contrat. Mais il peut y avoir des circonstances selon lesquelles le non-renouvellement peut être dû à des facteurs qui affectent négativement un membre du personnel à un point tel que l'indemnisation monétaire n'est pas une réponse. Alors que la direction a le pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler, ce pouvoir discrétionnaire doit être utilisé judicieusement et de bonne foi. Lorsque les dommages-intérêts peuvent compenser adéquatement un demandeur, s'il réussisse dans l'affaire de fond, une mesure provisoire ne doit pas être accordée. Mais un tort à première vue ne devrait pas être autorisé à continuer simplement parce que le malfaiteur est capable et disposé à compenser les dommages qu'il peut infliger. La compensation monétaire ne doit pas être autorisée à être utilisée comme manteau pour protéger ce qui peut sembler être une procédure flagrante et injuste dans un processus décisionnel. Comme l'explique la Cour européenne des droits de l'homme, une partie devrait recevoir une occasion adéquate et appropriée de contester et de remettre en question un témoin contre lui, soit au moment où le témoin faisait sa déclaration, soit à un stade ultérieur de la procédure.

¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù
Jugement rendu en faveur du requérant en intégralité ou en partie
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

La suspension de l'action a été accordée; L’intimé a été condamné à procéder au renouvellement de l’évaluation de la gestion de la nomination du demandeur.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.

Requerant
Kasmani
·¡²Ô³Ù¾±³Ùé
Numéros d'Affaires
Tribunal
Lieu du Greffe :
Date du Jugement
Type de Décision