UNDT/2009/094, Bernard
Conformément à la règle 104.12 (b) (i) de l'ancien personnel du personnel et à la règle 4.13 (c) du personnel provisoire, le demandeur ne peut revendiquer un droit au renouvellement de sa nomination à durée déterminée. La requérante affirme que la relation de travail difficile qu'elle avait avec son superviseur a conduit ce dernier, dans le but de se débarrasser de la première, de demander la reclassification de son poste à un niveau supérieur. Cependant, la requérante ne prouve pas que la non-extension de sa nomination résulte uniquement du désir de son superviseur de la retirer du service, ni que, par conséquent, la décision contestée semble prima facie d'être illégale. Pour ordonner la suspension d’une décision administrative, il est nécessaire que les trois conditions prévues en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du statut du tribunal soient remplies. Étant donné que l'une des conditions n'est pas remplie - c'est-à -dire que la décision contestée ne semble pas être illégale - le tribunal doit rejeter la demande sans qu'il soit nécessaire pour examiner si les deux autres conditions - urgence et dommages irréparables - sont remplies
Le poste du demandeur a été reclassé à un niveau supérieur et comme elle n'a pas été sélectionnée pour un autre poste au sein du HCR, son rendez-vous à durée déterminée ne sera pas étendu au-delà de sa date d'expiration du 31 décembre 2009. Le demandeur demande au tribunal de suspendre la mise en œuvre de la mise Décision de ne pas prolonger sa nomination à durée déterminée.
N / A
La demande de suspension de la mise en œuvre de la décision contestée jusqu'à ce que l'évaluation de la direction soit terminée soit rejetée.