UNDT/2010/183, Andati-Amwayi
Le tribunal n'est pas saisi d'une application intelligible. Le demandeur n'a pas identifié la décision administrative contestée ou les décisions pour lesquelles il demande une réparation. Il n'a également pas identifié de mesures prises par lui pour demander un examen administratif des décisions administratives contestées. Le Tribunal n'a donc aucune compétence en vertu de l'article 2, paragraphe 1, 1) a) et de l'article 8 (1) du statut de l'UNDT ou des dispositions équivalentes du statut de l'ancien tribunal administratif de l'ONU à examiner la demande. Deuxièmement, le demandeur n'a pas respecté deux ordres du tribunal. La première réponse a été à la fois informelle et inadéquate, la seconde non existante. En dépit de l'occasion, le demandeur n'a pas fourni au tribunal du matériel à partir duquel il peut juger son cas. À la face des documents déposés, il n'est pas à recevoir conformément à l'article 2 de la loi UNDT. De plus, le non-respect répété des ordres du tribunal disqualifie le demandeur de poursuivre sa demande. Le Tribunal a ordonné que la question soit frappée.
Le demandeur a fait appel à l'ancien tribunal administratif des Nations Unies contre les recommandations du Nairobi Joint Appeal Board (JAB) au Secrétaire général (SG) dans son affaire. L'appel a été transféré à UNT.
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