UNDT/2021/043, Applicant
UNDT a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves dans le rapport d'enquête que le demandeur avait harcelé des membres du personnel et créé un environnement de travail hostile. UNDT a jugé qu'il n'y avait aucune preuve claire et convaincante, contre le demandeur, que le recrutement de deux consultants locaux était un acte d'inconduite de sa part, car c'était un processus de gestion dans lequel il n'était pas régulièrement impliqué. Undt a donc jugé qu'il n'y avait aucune base pour l'inclusion d'un recrutement irrégulier dans les accusations portées contre lui. UNDT a soutenu qu'il n'y avait pas de preuve claire et convaincante du harcèlement sexuel de C1 par le demandeur. UNDT a noté que le moment de la plainte de C1 et sa narration des faits de ses allégations étaient incohérents et manquaient de crédibilité. UNT n'a pas non plus constaté que les allégations de C2 étaient crédibles et ont constaté que la théorie du demandeur de son motif de représailles a fourni une explication plus plausible. UNDT a également jugé qu'il n'y avait pas de base claire et convaincante que le demandeur avait agressé sexuellement le C3, mais a constaté qu'il était crédible que la requérante se sentait mal à l'aise à sa qualité professionnelle. UNDT n'a trouvé aucune preuve claire et convaincante que le demandeur a eu des abus d'autorité. UNDT a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves dans les entretiens des membres du personnel pour constater que le demandeur se livrait à des cadeaux à des tiers au sein du gouvernement de la PNG, bien que la gravité du don de l'octroi est restée floue. UNDT a jugé que les éléments clés des exigences de la procédure régulière du demandeur étaient satisfaits, la seule lacune était le fait de ne pas examiner certains témoins identifiés par le demandeur. UNDT a noté que lesdits témoins ont peut-être précisé que le cas du harcèlement sexuel n'était pas assez clair et convaincant pour qu'une conclusion d'inconduite soit rendue justifiant le licenciement sommaire. UNDT a jugé que le licenciement sommaire était disproportionné dans les circonstances. Cependant, undt a jugé que le soulagement de la réintégration demandée par le demandeur était sans fondement, étant donné la preuve claire et convaincante d'un environnement de travail hostile. UNDT a jugé que la séparation du service avec une indemnité de préavis et de résiliation aurait été une sanction proportionnée. UNDT a envoyé des ordonnances sur l'anonymat et a tenu une audience à huis clos pour protéger les victimes présumées de harcèlement sexuel, notant qu'il existe des cas où l'anonymisation du nom du demandeur peut être nécessaire pour minimiser l'identifiabilité des plaignants. UNDT a jugé que l'intimé n'a pas agi dûment dans l'intérêt du bureau du pays de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans son ensemble, et du demandeur en particulier. UNDT a jugé que le demandeur n'avait pas reçu le soutien ou l'assistance nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels le bureau du pays est confronté. Undt a accordé la demande en partie; Undt a annulé la conclusion de harcèlement sexuel commis par le demandeur; Le licenciement sommaire du demandeur devait être remplacé par la sanction de la séparation du service avec indemnité de préavis et de licenciement; Au lieu de récidive, l'intimé peut choisir de compenser le demandeur d'un montant de salaire net-base de six mois; et tous les autres motifs d'appel ont été rejetés.
Le requérant a contesté son licenciement sommaire pour abus d'autorité, de harcèlement et de harcèlement sexuel.
Tout témoignage de témoins doit être évalué pour déterminer s'il est crédible et doit être crédité comme établissant les faits réels dans une affaire.