UNDT/2023/007, Garay
Le tribunal a constaté que la contestation du demandeur de la décision de placer une note sur le dossier officiel du demandeur et la décision de l’UNICEF de ne pas déterminer si le demandeur a commis une faute n’est pas créable. Les déconseilles n’ont aucune conséquence directe sur les termes et conditions de l’ancienne nomination du demandeur.
La requérante, un ancien membre du personnel du Fonds des Nations Unies pour l'enfance («UNICEF») a déposé une demande dans laquelle elle conteste la «[D] ecision pour placer une note sur le dossier officiel du demandeur qui stipule que« [i] f [elle ] devaient rejoindre l'UNICEF en tant que membre du personnel, un processus disciplinaire serait lancé ».
Le Tribunal d'appel a précisé qu'une décision contestée doit avoir un impact «« direct »et non une blessure future» afin de constituer une décision administrative contestable. Les conséquences selon lesquelles le requérant allègue l'écoulement du placement de la note est entièrement hypothétique. En particulier, la note ne stipule pas que le demandeur ne devrait pas être pris en compte pour les futures possibilités d'emploi aux Nations Unies. Le Tribunal d'appel a jugé que des allégations hypothétiques ne constituent pas des conséquences juridiques directes. La question est de savoir si un ancien membre du personnel a droit à l'achèvement d'un processus disciplinaire lorsqu'une enquête est en instance au moment de la séparation d'un membre du personnel. La requérante n’identifie aucune conséquence juridique directe affectant les termes et conditions de son ancienne nomination en raison de la décision de l’UNICEF de ne pas déterminer l’enquête. En l'absence de ces conséquences, il n'y avait pas de décision administrative contestable.