UNDT/2024/026, Baraza
Le Tribunal a rappelé qu'en vertu de l'art. 2.1(a) de son statut, il est compétent pour connaître et juger d'un recours contre "une décision administrative dont il est allégué qu'elle n'est pas conforme aux conditions de nomination ou au contrat d'engagement". Le Tribunal d'appel a expliqué que cette disposition établit une "condition préalable de compétence, à savoir l'impact immédiat, direct et négatif" de la décision administrative contestée sur le membre du personnel.
Après avoir examiné le dossier, le Tribunal a conclu qu'en l'espèce, il n'y avait pas de preuve d'un tel impact négatif sur le requérant. Par conséquent, en l'absence de démonstration d'un impact immédiat, direct et négatif de la décision de clore l'enquête, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent pour connaître de l'affaire et, par conséquent, la requête a été rejetée comme irrecevable.
Le Tribunal a également estimé que même si le recours avait été recevable, il n'était pas fondé car la décision attaquée était légale.
La requérante a contesté la décision du directeur exécutif du Programme des Nations unies pour l'environnement de classer la plainte qu'elle avait déposée auprès du Bureau des services de contrôle interne, alléguant un harcèlement et un abus de pouvoir de la part de son ancien second notateur.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le refus d'une enquête par l'administration n'est pas une "décision administrative" susceptible de faire l'objet d'un contrôle juridictionnel, à moins qu'il ne soit "démontré que le refus porte atteinte aux droits ou aux attentes de l'agent et qu'il a un effet juridique direct".