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Arabe

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Le TANU a estim¨¦ qu'aucun des facteurs consid¨¦r¨¦s par le DT de l'UNRWA comme justifiant une indemnisation exceptionnelle n'¨¦tait effectivement exceptionnel, que ce soit individuellement ou collectivement.  Le TANU a estim¨¦ que le statut d'employ¨¦ permanent de l'ancien membre du personnel, ses longs ¨¦tats de service, ses difficult¨¦s ¨¤ trouver un nouvel emploi, son statut de r¨¦fugi¨¦, la nature non prouv¨¦e des all¨¦gations de harc¨¨lement sexuel et les retards dans le traitement de son dossier ne constituaient pas le type de circonstances justifiant l'octroi d'une indemnit¨¦ exceptionnelle. Le TANU...

Le TANU a estim¨¦ que le DT de l'UNRWA avait commis une erreur en regroupant les sept affaires.  Les affaires consolid¨¦es impliquaient des d¨¦cisions administratives uniques, et ces d¨¦cisions n'impliquaient ni une politique administrative commune, ni un ensemble de faits communs. La nature des fautes attribu¨¦es aux membres du personnel n'¨¦tait pas la m¨ºme dans tous les cas.  Les cas concernaient des membres du personnel de diff¨¦rents bureaux locaux de l'UNRWA.  Les mesures disciplinaires prises n'¨¦taient pas identiques d'un cas ¨¤ l'autre, mais comprenaient un large ¨¦ventail de sanctions.  Les...

Le Tribunal d'appel a rejet¨¦ l'appel, estimant qu'il ¨¦tait ¨¦vident, ¨¤ la lecture du m¨¦moire d'appel, que M. Hammad ne soutenait pas que le tribunal de l'UNRWA avait commis une erreur de fait ou de droit. Il s'est content¨¦ de pr¨¦senter les m¨ºmes arguments que ceux qu'il avait d¨¦j¨¤ avanc¨¦s dans sa demande de r¨¦vision devant le tribunal de l'UNRWA et n'a pas d¨¦montr¨¦ en quoi le tribunal de l'UNRWA avait commis une erreur.  

Inatterre pr¨¦liminairement que l'appel devait ¨ºtre consid¨¦r¨¦ comme opportun car la soumission initiale en arabe avait ¨¦t¨¦ re?ue dans le d¨¦lai prescrit. UNAT a not¨¦ que le comit¨¦ d'enseignement des faits a agi de mani¨¨re objective et responsable dans la r¨¦alisation de son enqu¨ºte et de l'¨¦valuation des accusations. Unat a not¨¦ qu'il y avait des preuves claires et convaincantes soutenant une conclusion d'inconduite, qui n'a pas ¨¦t¨¦ r¨¦fut¨¦e avec succ¨¨s par l'appelant, qui seule ¨¦tait une base suffisante pour la d¨¦cision contest¨¦e. Compte tenu de l'inconduite ¨¦tablie et de la gravit¨¦ de l'incident...

UNAT a examin¨¦ si le commissaire g¨¦n¨¦ral a commis une erreur en adoptant la recommandation du JAB de ne pas accepter la lettre de retrait de l'appelant et si l'appelant avait droit ¨¤ une r¨¦mun¨¦ration pour des dommages-int¨¦r¨ºts moraux et mat¨¦riels. Unat a fait r¨¦f¨¦rence ¨¤ la circulaire du personnel de terrain de Jordan n ¡ã J / 17/97, ??qui pr¨¦voit que le retrait des d¨¦missions ne sera normalement pas accept¨¦ ¨¤ moins qu'il ne soit ¨¦vident qu'un tel retrait est dans le seul int¨¦r¨ºt de l'?uvre. Unat a not¨¦ que les preuves enregistr¨¦es ont r¨¦v¨¦l¨¦ que les services de l'appelant n'¨¦taient pas...

UNAT a confirm¨¦ la d¨¦cision du commissaire g¨¦n¨¦ral de mettre fin au membre du personnel pour faute. Unat a soulign¨¦ le fait que le membre du personnel, en tant que garde, a occup¨¦ un poste de confiance qu'il n'avait pas respect¨¦. Unat a jug¨¦ que lorsque la r¨¦siliation du service est li¨¦e ¨¤ tout type d'enqu¨ºte sur la possible inconduite d'un membre du personnel, elle doit ¨ºtre examin¨¦e comme mesure disciplinaire. Unat a jug¨¦ que la sanction impos¨¦e de s¨¦paration n'¨¦tait pas disproportionn¨¦e ¨¤ l'infraction. Jugements connexes: 2010-UNAT-018 (MAHDI)

Unat a jug¨¦ que l'ASC et l'APD accordent la discr¨¦tion ¨¤ l'agence pour payer un AAA. Unat a soutenu que les deux instruments, l'ASC et l'APD, ¨¦taient facilement conciliables. Unat a jug¨¦ que l'ASC s'occupe de la situation sp¨¦cifique o¨´ un membre du personnel de la r¨¦gion agit dans un poste professionnel international, tandis que l'ADP traite de tous les autres cas de nominations d'acteur. Unat a soutenu qu'il n'y avait aucune intention manifeste ou construction in¨¦vitable que l'agence avait l'intention d'abroger la politique sp¨¦cifique de l'ASC. Unat a soutenu que l'UNRWA DT avait raison dans...

Unat a examin¨¦ si l'appelant avait d¨¦pos¨¦ son appel dans le d¨¦lai applicable. Unat a not¨¦ que le d¨¦lai de 60 jours pour d¨¦poser un appel a expir¨¦ le 11 avril 2016 et que l'appelant a d¨¦pos¨¦ son appel le 12 avril 2016. UNAT a jug¨¦ que l'appel ¨¦tait d¨¦rang¨¦ et que l'appelant n'avait pas demand¨¦ de d¨¦rogation ou d'extension de la date limite de Unat. UNAT en cons¨¦quence n¡¯avait pas besoin de traiter la requ¨ºte de l¡¯appelant pour soumettre des preuves suppl¨¦mentaires. De plus, Unat n'a trouv¨¦ aucune faute de la participation de l'UNRWA DT, car il ¨¦tait clair que l'appelant ne r¨¦pondait pas aux...

Unat consid¨¦rait les appels de l'appelant. Unat n'a pas trouv¨¦ de m¨¦rite dans les all¨¦gations de l'appelant selon laquelle l'UNRWA DT a commis une erreur sur les questions de droit et de proc¨¦dure en concluant que la situation de s¨¦curit¨¦ et la s¨¦curit¨¦ du personnel ont ¨¦t¨¦ examin¨¦es par l'administration sur la base des r¨¨glements des Nations Unies concernant la s¨¦curit¨¦ des membres du personnel. Unat a jug¨¦ que les appelants n'avaient pas d¨¦montr¨¦ d'erreurs dans la conclusion de l'UNRWA DT que la d¨¦cision de l'administration d'¨¦valuer et de r¨¦silier leur service r¨¦sulte d'un exercice valide...