2010-UNAT-077, Rasul
Unat a considéré un appel contre l'ordonnance n ° UNT / NBI / O / 2010/023 par le Secrétaire général. En appliquant le principe selon lequel une partie en faveur duquel une affaire a été décidée n'est pas autorisée à faire appel à l'arrêt pour des motifs juridiques ou académiques, Unat a jugé que l'ordonnance n'avait aucun effet pratique après le retrait de la demande de suspension d'action. Unat a jugé que l'appel était sans objet car il était académique et a demandé un avis sur les questions soulevées dans l'appel. UNAT a rejeté l'appel.
La requérante a contesté la décision de ne pas prolonger son contrat. En réponse à une demande de suspension de l'action, UNT a émis la commande n ° UNT / NBI / O / 2010/023, qui a accordé la demande. Le même jour que la demande, la requérante a retiré sa demande de suspension de l'action, car le Secrétaire général avait accepté de prolonger son contrat d'un mois et sa demande était devenue théorique.
Une partie en faveur duquel une affaire a été décidée n'est pas autorisée à faire appel de l'arrêt pour des motifs juridiques ou académiques.