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2018-UNAT-830

2018-UNAT-830, Schepens

Décisions du TANU ou du TCNU

UNAT a détenu, étant donné que l'appelant avait choisi de prendre une prestation de retraite différée après le 1er avril 2007 et de ne pas prendre de règlement de retrait, que le fonds n'avait pas de pouvoir discrétionnaire pour faire une exception en vertu de l'article 24 (a) des règlements de l'UNJSPF. En ce qui concerne la soumission que le fonds était en violation d'une obligation de bonne foi en n'informant pas adéquatement l'appelant de l'amendement et de ses implications, UNAT a jugé qu'il ne pouvait pas s'attendre à ce que le fonds fournisse des informations concernant chaque éventualité ou possibilité imaginable que pourrait ou non se produire à l'avenir. Unat a en outre jugé que le fonds n'avait pas violé le devoir de bonne foi. UNAT a rejeté l'appel et a confirmé la décision du comité permanent.

Décision Contestée ou Jugement Attaqué

Décision UNJSPF: La requérante a contesté la décision de ne pas restaurer sa dernière période de service contributif antérieur parce qu'elle avait opté pour une prestation de retraite différée. Le comité permanent de l'UNJSPF a constaté que, puisque le demandeur avait élu une retraite différée: i), le demandeur n'a pas répondu aux critères de restauration tels que fixés à l'article 24 (a) des règlements de l'UNJSPF; et ii) le fonds n'avait aucun pouvoir discrétionnaire de modifier l'application de l'article 24 (a) du règlement UNJSPF dans un cas individuel.

Principe(s) Juridique(s)

La compétence de l'UNAT concernant l'appel d'une décision du Comité permanent se limite à déterminer la non-observation des règlements de l'UNJSPF. Unat, dans la jurisprudence précédente, a interprété l'article 24 (a) des règlements de l'UNJSPF et a confirmé qu'il confère le droit de restaurer le service contributif antérieur uniquement aux participants: 1) qui, lors de la séparation, avait choisi de recevoir un règlement de retrait; ou 2) qui, avant le 1er avril 2007, avait été élu, ou a été réputé être élu pour recevoir une prestation de retraite différée en vertu de l'article 30 du règlement du fonds qui n'était pas encore en paiement au moment de l'élection pour restaurer. L'article 24 a) des règlements de l'UNJSPF ne prévoit donc pas le droit de restaurer le service contributif antérieur aux participants qui, le 1er avril 2007, avaient choisi de recevoir une prestation de retraite différée. Le devoir de bonne foi du fonds comprend la réponse de manière appropriée aux demandes des participants pour obtenir des informations concernant l'exercice de leur choix d'options de prestations. Mais, de même en même temps, Unat a jugé à plusieurs reprises qu'il était de la responsabilité du membre du personnel de s'assurer qu'il est au courant des dispositions du règlement et des règles administratives, et l'ignorance de la loi n'est pas une excuse.

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Appel rejeté sur le fond
Texte Supplémentaire du ¸éé²õ³Ü±ô³Ù²¹³Ù

Aucun soulagement ordonné; Aucun soulagement ordonné.

Le Bureau de l'Administration de la Justice (BAJ) a préparé ce résumé de la jurisprudence a titre informatif seulement. Il ne s'agit pas d'un document officiel et il ne faut pas s'y fier comme une interprétation faisant autorité des décisions des Tribunaux. Pour les textes faisant autorité des décisions, veuillez-vous référer au jugement ou à l'ordonnance rendue par le Tribunal respectif. Les Tribunaux sont les seuls organes compétents pour interpréter leurs jugements respectifs, conformément à l'article 12(3) du Statut du Tribunal du Contentieux Administratif des Nations Unies (TCANU) et à l'article 11(3) du Statut du Tribunal d'Appel des Nations Unies (TANU). Toute inexactitude dans cette publication relève seulement la responsabilité du BAJ, qui doit être contacté directement pour toute demande de correction. Pour faire part de vos commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec BAJ à oaj@un.org

Les résumés des jugements étaient généralement préparés en anglais. Ils ont été traduits en ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ et sont en cours d'examen pour en vérifier l'exactitude.