2023-UNAT-1405, Yonas Negasa
L'UNAT a examiné un appel du Secrétaire général.
L'UNAT a estimé que l'administration de l'examen écrit sur les affaires de sécurité dans la présente affaire n'avait pas respecté les normes minimales détaillées dans Chhikara. L'UNAT a noté que l'Administration avait d'abord administré le test, analysé les résultats, et qu'ensuite seulement elle avait décidé que certaines questions devaient être éliminées de l'examen. L'UNAT a estimé que la suppression inopinée et ex post de questions de l'examen écrit, après que celui-ci ait déjà été corrigé, violait à première vue l'obligation d'administrer l'examen de manière raisonnable, juste et transparente.
L'UNAT a reconnu que, pour confirmer la non-sélection dans le cas présent, il serait nécessaire d'exclure que, même si les questions supprimées étaient remplacées, le fonctionnaire n'aurait pas atteint la note minimale. L’UNAT a soutenu que ce contrefactuel ne pouvait pas être établi par le Secrétaire général et que le rôle du Tribunal n’était pas non plus de se lancer dans des spéculations. L'UNAT a estimé que l'injustice avait entaché les résultats et avait forcément porté préjudice au fonctionnaire.
L'UNAT a noté que la sentence réparatrice du Tribunal était conforme à l'arrêt Sobier et ne voyait aucune raison substantielle de l'annuler.
L'UNAT a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2022/107.
Un membre du personnel a contesté la décision de ne pas le sélectionner au Programme des jeunes professionnels (YPP).
Dans le jugement n° UNDT/2022/107, l'UNDT a annulé la décision contestée, a ordonné que l'Administration fixe une nouvelle évaluation écrite à faire par le fonctionnaire, sans retard injustifié, et verse une indemnité tenant lieu d'annulation à six mois. ' salaire de base net. Le Tribunal du contentieux administratif a constaté que, comme l'a reconnu le Secrétaire général, certaines questions avaient été supprimées après l'administration de l'épreuve écrite au motif qu'elles avantageaient ou désavantageaient statistiquement certains groupes de candidats. Le Tribunal du contentieux administratif a estimé que les actions des administrations étaient illégales.
Le Secrétaire général est tenu, dans les processus de sélection d'emploi, quelle que soit la manière dont ils sont menés, de prendre en considération pleinement et équitablement toutes les candidatures.
Le Tribunal du contentieux administratif dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 18(1) de son Règlement de procédure pour déterminer l'admissibilité de toute preuve et le poids à accorder à cette preuve. Les conclusions de fait du Tribunal ne peuvent être modifiées en vertu de l’article 2(1)(e) du Statut du Tribunal d’appel qu’en cas d’erreur de fait entraînant une décision manifestement déraisonnable.
La présomption de régularité des décisions administratives peut être vaincue, entre autres, en démontrant que les règlements et règles applicables soit n'ont pas été appliqués, soit ont été appliqués d'une manière qui n'était pas équitable, transparente et non discriminatoire.
Les candidats qui passent un examen écrit ont le droit d'être informés de la manière dont l'examen sera noté. Il incombe à l’Administration, avant qu’un test écrit ne soit administré, d’adopter une méthodologie de notation appropriée et raisonnable.
Les mesures correctives en cas d'irrégularités dans les décisions de non-sélection dépendent invariablement du contexte. Elles sont de nature discrétionnaire et doivent être adaptées aux circonstances particulières de l'affaire.
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