2024-UNAT-1418, Paul Njoroge Ng'ang'a
Le TANU a estimé que le Tribunal avait agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire en rendant l'arrêt contesté sans tenir d'audience, d'autant plus que la question à examiner était celle de la recevabilité. Le TANU a également estimé que le TANU n'avait pas commis d'erreur en ne donnant pas à l'agent la possibilité de commenter la réponse du Secrétaire général, étant donné qu'il n'avait pas déposé de requête en vue d'obtenir des conclusions supplémentaires.
Le TANU a estimé que le TANU avait correctement identifié que la décision contestée était la décision de l'administration de ne pas reclasser son poste.
Le TANU a estimé que l'agent aurait dû faire appel de la décision contestée conformément aux sections 5 et 6 de l'instruction administrative ST/AI/1998/9 (Système de classement des postes) et que, faute de l'avoir fait, sa requête devant le TANU n'était pas recevable car elle était prématurée. La demande de l'agent n'étant pas recevable, le TANU a estimé qu'il ne pouvait pas examiner ses observations et ses preuves supplémentaires concernant le fond de l'affaire.
Le TANU a rejeté l'appel et confirmé le jugement n° UNDT/2023/013.
Le requérant, membre du personnel du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), a contesté le résultat du processus de reclassement de 2010 de son poste d'assistant d'équipe au niveau G-4.
Dans son jugement n° UNDT/2023/013, le Tribunal a estimé que sa demande était prématurée et donc irrecevable parce qu'il n'avait pas épuisé le recours prévu dans l'instruction ST/AI/1998/9 en faisant appel de la décision de reclassement.
L'agent a fait appel.
Il n'appartient pas à l'UNDT d'assister les parties dans leurs plaidoiries. Par conséquent, pour pouvoir soumettre des commentaires sur la réponse du Secrétaire général, un membre du personnel doit déposer une requête de plaidoiries supplémentaires.
Une audience devant le TUND n'est pas obligatoire et le TANU ne devrait pas s'immiscer à la légère dans le large pouvoir discrétionnaire du TUND dans la gestion des affaires.
Le TUND a le pouvoir inhérent d'individualiser et de définir la décision administrative contestée par une partie et d'identifier le(s) objet(s) du contrôle juridictionnel.
Lorsqu'il existe des dispositions statutaires prévoyant des voies de recours internes, il convient que les membres du personnel épuisent ces voies de recours avant d'introduire un recours contre la décision contestée devant le CNDT.
La décision de faire appel d'une décision administrative de reclassement est facultative. Toutefois, si un fonctionnaire décide d'exercer son droit de recours, la nature de ce recours doit être conforme à la section 6 de l'instruction administrative ST/AI/1998/9, qui décrit une procédure spécifique pour contester une décision de ne pas reclasser un poste à un niveau supérieur. En effet, l'utilisation des mots "doit" et "doit", clairement exprimés dans la section 6 de l'instruction administrative ST/AI/1998/9, indique que cette procédure de recours est obligatoire.