2024-UNAT-1446, Ashok Kumar Nigam
Le TANU a estimé que, puisque M. Nigam avait fondé son recours interlocutoire sur de prétendues erreurs de fait et de droit commises par le juge-président du TANU, sans alléguer que le TANU avait agi de manière extrajudiciaire ou en outrepassant sa compétence, il devait attendre, pour exercer son droit de recours, qu'une décision finale ait été rendue.
Le TANU a conclu qu'un arrêt antérieur du TANU ne contenait aucune indication de partialité du juge Belle à l'encontre de M. Nigam, ni aucune critique allant au-delà de ce qu'un observateur raisonnablement informé pourrait attendre d'un arrêt partiellement erroné et de son examen ultérieur en appel.
Le TANU a rejeté le recours.
Un ancien membre du personnel a saisi le Tribunal des Nations Unies présidé par le juge Francis Belle. Dans son arrêt n° UNDT/2021/092, le Tribunal a jugé que le dossier de M. Nigam n'était pas recevable. M. Nigam a fait appel et a réussi à faire annuler l'arrêt du CNDT. L'une des mesures correctives était le renvoi de l'affaire devant le TUND pour qu'il soit statué sur le fond par le juge Belle.
M. Nigam a demandé à ce que le juge Belle soit récusé, mais dans l'ordonnance n° 092 (NBI/2023), le juge président du TNDU a rejeté cette demande.
M. Nigam a fait appel.
Les recours contre les ordonnances interlocutoires du TUND peuvent être admis dans des cas exceptionnels, lorsqu'il y a exercice revendiqué d'une compétence que le Tribunal du contentieux administratif ne possède pas ou qu'il y a eu une erreur juridictionnelle fondamentale similaire, ou lorsque le tribunal de première instance a agi de manière irrémédiable.
Les décisions de gestion des affaires prises par le TNDU ne sont pas susceptibles d'appel tant que la procédure devant le TNDU n'est pas terminée.
Le simple fait qu'un juge ait commis une erreur précédemment, même dans la même affaire, ne constitue pas à lui seul un motif de disqualification de ce même juge pour trancher d'autres questions dans l'affaire ou pour la suite de celle-ci.
L'apparence d'un conflit d'intérêts impliquant un juge doit être raisonnable, c'est-à -dire qu'elle doit être considérée et justifiée de manière objective. En outre, cette apparence doit être fondée sur des informations appropriées, ce qui nécessite une évaluation approfondie et objective de la situation.