UNDT/2010/179, Vangelova
La loi UNDT, qui est supérieure dans la hiérarchie des normes aux règles du personnel, déclare qu'un demandeur doit déposer une demande dans les 90 jours suivant l'expiration de la période de 45 jours pour l'évaluation de la direction si l'administration n'a pas répondu à son / sa demande. Si l'administration répond après la période de 45 jours mais avant l'expiration de la période de 90 jours, une nouvelle période de 90 jours pour contester une décision avant le début du tribunal. En ce qui concerne les promotions, compte tenu de la nature discrétionnaire de ces décisions, le rôle du tribunal est uniquement de revoir la légalité de la procédure suivie et d'examiner s'il y a eu des erreurs de faits dans l'évaluation de la carrière du membre du personnel. En vertu du principe selon lequel des actes similaires équivaut à des règles similaires, la décision qui modifie la disposition initiale régissant la procédure de promotion du HCR doit être prise par la même procédure suivie pour adopter la disposition initiale. Les règles de procédure de l'APPB indiquent que l'APPB est créée pour conseiller le haut-commissaire aux nominations, affectations et promotions du personnel. Par conséquent, le haut-commissaire ne peut pas promouvoir légalement un membre du personnel dont la situation n'a pas été examinée par l'APPB. Cette irrégularité doit conduire à l'annulation de la décision de refuser au demandeur une promotion. Conformément à l’article 10.5 (a) du statut du tribunal, le juge a fixé la somme de 8 000 CHF comme montant d’indemnisation que l’intimé peut choisir de payer comme alternative à l’annulation de la décision administrative contestée. Cette somme compense les dommages matériels subis par le demandeur mais pas par les dommages moraux. Le juge n'accordera pas une compensation pour les dommages moraux que s'il considère que le demandeur aurait eu une chance de promotion sans aucune irrégularité. En l'espèce, la requérante n'avait aucune chance de promotion car elle n'avait ni recommandée en 2008 ni en 2007.
Le demandeur, membre du personnel du HCR, conteste la décision du haut-commissaire de ne pas la promouvoir au niveau du P-4 lors de la session de promotion annuelle de 2008.
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